Vu, 1°) sous le n° 272203, la requête enregistrée le 21 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie X, demeurant chez ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2004 par lequel le préfet de la Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 272204, la requête enregistrée le 14 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie X, demeurant chez ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de suspendre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2004 du préfet de la Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction des requêtes, le préfet de la Marne a délivré à Mme X un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à l'annulation du jugement rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière sont devenues sans objet ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas non plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de Mme X.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie X, au préfet de la Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.