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27/07/2005 | FRANCE | N°272234

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 272234


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Z... Nabila ,YX épouse , demeurant chez M. Y... Y ... ; Mme ,YX épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2004 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destinatio

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2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Z... Nabila ,YX épouse , demeurant chez M. Y... Y ... ; Mme ,YX épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2004 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme ,YX épouse ,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. Emmanuel X..., vice-président du Conseil Général de Seine-Saint-Denis :

Considérant que M. X..., vice-président du conseil général de Seine-Saint-Denis n'a pas intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention n'est pas recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , épouse , de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 mars 2003, de la décision du préfet de l'Essonne du 25 mars 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme , épouse , dirigée contre la décision en date du 25 mars 2003 du préfet de l'Essonne lui refusant un titre de séjour, qui lui a été notifiée le 27 mars 2003 et qui mentionnait les voies et délais de recours, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 16 juin 2003, soit après l'expiration du délai de recours ; qu'ainsi la requérante n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de cette décision qui est devenue définitive ;

Considérant que Mme A..., épouse Y entrée en France en septembre 2002, fait valoir que la totalité des membres de la famille de son mari, qui est français, vit en France et que ses deux filles y sont scolarisées ; que, par ailleurs, l'une de ses filles a vécu des situations traumatisantes en Algérie et qu'elle souffre de problèmes psychologiques graves pour lesquels elle ne peut être prise en charge qu'en France ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que sa famille et son mari résident en Algérie et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de Mme , épouse , en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet l'Essonne du 30 janvier 2004 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la fille de M. , épouse , soit d'une gravité telle que la mesure de reconduite méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière, lequel ne fixe pas de pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme , épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de M. Emmanuel X..., vice-président du conseil général de Seine-Saint-Denis, n'est pas admise.

Article 2 : La requête de Mme , épouse , est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nabila A..., épouse , au préfet de l'Essonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272234
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 272234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272234.20050727
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