Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 juillet 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saïd X... Y ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité comorienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 23 octobre 2002, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans l'un des cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la présence de M. Y auprès de son épouse enceinte soit justifiée par des raisons médicales, ni qu'il assurait le soutien financier de celle-ci ; que, s'il soutient avoir vécu pendant quatre ans en concubinage avec sa future épouse avant son mariage en 2002, il ne produit aucun document probant à l'appui de ces allégations ; que, s'il est constant que deux frères de M. Y ont la nationalité française, il n'est pas contesté que l'intéressé dispose d'attaches familiales aux Comores ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et de la possibilité ouverte à son épouse de demander le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du 16 juillet 2004 décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. Y ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y en première instance et en appel ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 juillet 2004 ;
Sur les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 22 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Saïd Y... Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.