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27/07/2005 | FRANCE | N°272290

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 272290


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PALMIR, dont le siège est ... ; la SOCIETE PALMIR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 9 juillet 2004 par laquelle la présidente de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 14 octobre 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetti

e au titre des années 1990 et 1991 ;

Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PALMIR, dont le siège est ... ; la SOCIETE PALMIR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 9 juillet 2004 par laquelle la présidente de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 14 octobre 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SOCIETE PALMIR,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 4° rejeter les requêtes... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant que, par une ordonnance prise sur le fondement de ces dispositions, la présidente de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la requête présentée par la SOCIETE PALMIR, par le motif, relevé d'office, que cette requête, dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Paris du 14 octobre 2003, n'avait été enregistrée au greffe de la cour que le 17 décembre 2003, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois ;

Considérant que si la présidente de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a pu juger que la requête de la SOCIETE PALMIR était tardive dès lors que, sur l'accusé de réception figurant au dossier qui lui était soumis, était indiqué que le pli contenant la notification du jugement attaqué avait été présenté le 15 octobre 2003, il ressort toutefois des pièces produites par la SOCIETE PALMIR devant le Conseil d'Etat, qui, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pouvaient être utilement présentées pour la première fois en cassation, que ce pli a été retiré au bureau de poste par la société requérante le 16 octobre 2003 ; que, dès lors que le retrait de la lettre au bureau de poste est effectué avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la présentation du pli, le délai de recours contentieux ne commence à courir qu'à compter de la date du retrait ; qu'ainsi la SOCIETE PALMIR est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris en date du 9 juillet 2004 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PALMIR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272290
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 272290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272290.20050727
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