La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2005 | FRANCE | N°272466

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 272466


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 31 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Vartan X et Mlle Nane Y ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X et Mlle Y devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V

u la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 31 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Vartan X et Mlle Nane Y ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X et Mlle Y devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 décembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité arménienne, et Mlle Y, sa compagne, de nationalité azérie, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 24 juin 2004, de la décision du 23 juin 2004 par laquelle le PREFET DE L'AIN a rejeté leur demande de titre de séjour et les a invités à quitter le territoire ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Sur la légalité des mesures de reconduite à la frontière de M. X et Mlle Y :

Considérant qu'un étranger ne peut utilement soutenir, à l'encontre d'une mesure de reconduite à la frontière dont il fait l'objet, qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le PREFET DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur un tel motif pour annuler les décisions de reconduite à la frontière dont ont fait l'objet M. X et Mlle Y ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X et Mlle Y en première instance et en appel ;

Considérant que, par arrêté préfectoral du 24 mai 2004 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 25 mai 2004, délégation de signature est donnée à M. René Duchamp, sous-préfet de Belley, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués émaneraient d'une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que M. X et Mlle Y se prévalent, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 14 juin 2004, notifiée le 24 juin 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté leur demande d'admission au séjour au titre de l'asile territorial ; que cette décision, qui n'a pas été attaquée dans le délai de deux mois à compter de sa notification, était devenue définitive à la date à laquelle les requérants ont invoqué, par voie d'exception, son illégalité à l'appui de leurs conclusions enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lyon le 9 septembre 2004 ; que l'exception d'illégalité présentée est, par suite, irrecevable ;

Considérant que M. X et Mlle Y font valoir qu'alors qu'ils avaient l'intention de se marier ils ont dû quitter l'Arménie à la suite des affrontements entre Arméniens et Azéris de 1988 et en raison de l'hostilité de leurs parents à leur union, qu'ils ont ensuite vécu en Russie où ils ont été soumis à des tracasseries et à des brutalités, qu'ils sont entrés en France le 14 avril 2002, qu'ils craignent pour leur vie s'ils retournent en Arménie où le père de M. X serait décédé des suites de mauvais traitements en 1992 ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X et de Mlle Y en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE L'AIN n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 31 août 2004 en tant qu'ils décident la reconduite à la frontière de M. X et de Mlle Y ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination de M. X et Mlle Y :

Considérant que, si M. X et Mlle Y font valoir que les couples mixtes arméno-azéris sont soumis en Arménie à des traitements discriminatoires et que leur renvoi dans ce pays les exposerait personnellement à des risques concernant leur sécurité et constituerait un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils n'apportent aucune précision, ni aucune justification à l'appui de ces affirmations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, qui était saisi de ce seul moyen, a annulé les décisions fixant l'Arménie comme pays de destination de M. X et de M. Y ;

Sur les conclusions de M. X et de Mlle Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. X et Mlle Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 9 septembre 2004 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lyon par M. X et Mlle Y sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. X et de Mlle Y devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AIN, à M. Vartan X et à Mlle Nane Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 272466
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272466
Numéro NOR : CETATEXT000008216666 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;272466 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award