La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2005 | FRANCE | N°272475

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 272475


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE RUYER, dont le siège est ... ; la SOCIETE RUYER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 juin 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement a accordé à la SCI Hagimm l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin spécialisé dans la distribution de jeux et jouets de 995 m² de surface de vente, à l'enseigne King X..., à Haguenau (Bas-Rhin) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 00

0 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE RUYER, dont le siège est ... ; la SOCIETE RUYER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 juin 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement a accordé à la SCI Hagimm l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin spécialisé dans la distribution de jeux et jouets de 995 m² de surface de vente, à l'enseigne King X..., à Haguenau (Bas-Rhin) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission nationale d'équipement commercial a, par une décision du 23 juin 2004, accordé à la SCI Hagimm l'autorisation de créer à Haguenau (Bas-Rhin) un magasin de 995 m² de surface de vente à l'enseigne King X..., spécialisé dans la distribution de jeux et de jouets ; que la SOCIETE RUYER demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette autorisation ;

Considérant que l'article 31 du décret du 9 mars 1993 confère aux délibérations de la commission nationale d'équipement commercial un caractère secret ; que cette disposition fait légalement obstacle à ce qu'une décision de ladite commission mentionne le sens du vote émis individuellement par chacun de ses membres ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise concernée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce, et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site du projet envisagé ;

Considérant qu'en l'espèce, la densité commerciale de la zone d'Haguenau en commerces de jeux et de jouets serait, après réalisation du projet contesté, nettement supérieure aux moyennes nationale et départementale de référence ; que, dans ces conditions, l'implantation à Haguenau d'un magasin de 995 m² à l'enseigne King X..., spécialisé dans la distribution de jeux et de jouets, est de nature à affecter l'équilibre entre les différentes formes de commerce ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la zone de chalandise considérée connaît une forte expansion démographique ; que la réalisation du projet entraînera une animation de la concurrence, non seulement avec les grandes surfaces généralistes, mais aussi avec les deux magasins spécialisés de la zone, qui appartiennent au même exploitant, et qu'elle freinera l'évasion des consommateurs locaux vers les pôles commerciaux environnants de Vendenheim et de Strasbourg ; qu'elle aura également pour conséquence la création de huit emplois à temps plein ; qu'eu égard à ces effets positifs, la commission nationale d'équipement commercial, a, par une décision exempte d'inexactitude matérielle et suffisamment motivée, fait une exacte application des principes définis par les dispositions susrappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RUYER n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE RUYER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE RUYER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RUYER, à la commission nationale d'équipement commercial, au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation et à la SCI Hagimm.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272475
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 272475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272475.20050727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award