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27/07/2005 | FRANCE | N°272479

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 272479


Vu le recours, enregistré le 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé l'arrêté du 4 novembre 2002 concédant une pension de retraite à M. Michel X en tant qu'il n'intègre pas le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite

et, d'autre part, lui a enjoint de modifier, dans le délai ...

Vu le recours, enregistré le 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé l'arrêté du 4 novembre 2002 concédant une pension de retraite à M. Michel X en tant qu'il n'intègre pas le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, lui a enjoint de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, les conditions dans lesquelles la pension de M. X lui a été concédée pour prendre en compte ladite bonification et de revaloriser rétroactivement cette pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a reçu le 13 novembre 2002 la notification, dont il n'est pas contesté qu'elle mentionnait les voies et délais de recours, du certificat d'inscription de la pension qui lui a été concédée par arrêté du 4 novembre 2002 ; que la demande de M. X, tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il n'intègre pas le bénéfice de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le 11 mars 2004 ; que, dès lors, en jugeant que la demande de M. X n'était pas tardive, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2002 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

Considérant, d'autre part, que si l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ouvre au pensionné un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit, ces dispositions ont pour seul objet de provoquer la révision d'une pension concédée et non de prolonger le délai de recours direct contre l'arrêté de concession ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait saisi le ministre de la défense d'une demande de révision de sa pension ; qu'en particulier, la lettre du 10 septembre 2002, antérieure à la liquidation de sa pension, par laquelle M. X a demandé que sa pension soit calculée en tenant compte de la bonification alors prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne constituait pas une demande de révision de pension ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander que l'arrêté du 4 novembre 2002 lui concédant sa pension de retraite soit annulé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 9 juillet 2004 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Michel X.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272479
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 272479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272479.20050727
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