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27/07/2005 | FRANCE | N°272527

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 272527


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hacène X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hacène X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (... ) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. X, de nationalité algérienne, par une décision en date du 15 octobre 2002, notifiée à l'intéressé le 17 octobre 2002, la délivrance d'un titre de séjour après le rejet, par le ministre de l'intérieur, par une décision du même jour, de la demande d'asile territorial présentée par l'intéressé ; que, par suite, M. X, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus d'asile territorial :

Considérant que M. X soulève, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du 15 octobre 2002 précitée du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial ; que si M. X a fait valoir, devant le tribunal administratif, qu'il était sapeur pompier en Algérie et qu'il a été blessé le 13 juin 2000 par des terroristes islamistes, il n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour en Algérie ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que M. X, qui n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour en Algérie, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant l'Algérie comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hacène X, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272527
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 272527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272527.20050727
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