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27/07/2005 | FRANCE | N°272572

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 272572


Vu 1°), sous le n° 272572, la requête, enregistrée le 24 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES MEDECINS ANATOMO-CYTO-PATHOLOGISTES FRANCAIS, dont le siège est 26, rue de Lodi à Marseille (13006) ; le SYNDICAT DES MEDECINS ANATOMO-CYTO-PATHOLOGISTES FRANCAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ont implicitement rejeté sa demande d'abrogation de l

'arrêté du 19 mars 2004 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant l...

Vu 1°), sous le n° 272572, la requête, enregistrée le 24 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES MEDECINS ANATOMO-CYTO-PATHOLOGISTES FRANCAIS, dont le siège est 26, rue de Lodi à Marseille (13006) ; le SYNDICAT DES MEDECINS ANATOMO-CYTO-PATHOLOGISTES FRANCAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ont implicitement rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 19 mars 2004 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale, ensemble cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 272602, la requête, enregistrée le 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric W, demeurant ..., M. Vincent A, demeurant ..., M. Nicolas B, demeurant ..., M. C, demeurant ..., Mme Jacqueline D, demeurant ..., Mme Carole E, demeurant ..., M. Patrice G, demeurant ..., M. Jean-Pascal H, demeurant ..., M. Olivier I, demeurant ..., M. J, demeurant ..., Mme Maryse K, demeurant ..., M. Jacques M, demeurant ..., M. Georges O, demeurant ..., Mme Michèle Q, demeurant ..., M. U, demeurant ..., M. V, demeurant ..., M. Jean ;Marie X, demeurant ..., M. Christophe Y, demeurant ..., M. Frédéric Z, demeurant ..., M. Louis AA, demeurant ..., M. Tanguy AB, demeurant ..., M. Emmanuel AC, demeurant ..., M. Hubert AD, demeurant ..., M. Henri Pierre AE, demeurant ..., Mme Joëlle AF, demeurant ..., M. AG, demeurant ..., M. Cécile AH, demeurant ..., M. AI, demeurant ..., M. Olivier AJ, demeurant ..., M. Pierre AK, demeurant ..., M. Christian AL, demeurant ..., M. Jean ;Christophe AM, demeurant ..., M. Agnès AN, demeurant ..., Mme Gisèle AO, demeurant ..., Mme Marie ;José AP, demeurant ..., Mme Florence AQ, demeurant ..., Mme Anouk AR, demeurant ..., M. Anne ;Marie AS, demeurant ..., Mme Geneviève AT, demeurant ..., M. Pascal AU, demeurant ..., Mme Sophie AV, demeurant ..., la SCP SALLES-GANOT-WUITHIER-BRUELLE, M. Jean-Pierre AW, demeurant ..., M. Alain AX, demeurant ..., Mme Evelyne AY, demeurant ..., Mme Sylvie AZ, demeurant ..., M. Jacques BA, demeurant ..., Mme Catherine BB, demeurant ..., M. Jean BC, demeurant ..., M. Daniel BD, demeurant ..., M. Philippe BE, demeurant ..., M. Philippe BF, demeurant ..., M. Pierre BG, demeurant ..., M. Bernard BH, demeurant ..., Mme Elvire BI, demeurant ..., Mme Michèle BJ, demeurant ..., Mme Françoise BK, demeurant ..., M. Denis BL, demeurant ..., M. Jean Hugues BM, demeurant ..., M. BN, demeurant ..., Mme BO, demeurant ..., M. BP, demeurant ..., Mme Réginald BQ, demeurant ..., M. Jean-Marie BR, demeurant ..., Mme Céline BS, demeurant ..., Mme Chantal BT, demeurant ..., M. Pierre BU, demeurant ..., Mme Isabelle BV, demeurant ..., M. Michel BW, demeurant ..., Mme Héléna BX, demeurant ..., M. Pierre BY, demeurant ..., M. Frédéric BZ, demeurant ..., Mme Mireille CA, demeurant ..., M. CB, demeurant ..., M. Serge CC, demeurant ..., M. CD, demeurant ..., M. CE, demeurant ..., M. CF, demeurant ..., M. Claude CG, demeurant ..., Mme Christine ;X, demeurant ... et par M. F, M. L, M. N, M. P, M. R, M. S, M. T, élisant domicile ... ; M. W et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de refus du ministre de la santé et de la protection sociale de procéder à l'extension ou à la transposition de l'arrêté du 19 mars 2004 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale aux anatomocytopathologistes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros, en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu 3°), sous le n° 272603, la requête, enregistrée le 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AZUR PATHOLOGIE, dont le siège est 31, boulevard Maréchal Juin à Cagnes-sur-Mer (06800 et le COLLEGE DES PATHOLOGISTES DE LORRAINE, dont le siège est rue du Morvan à Vandoeuvre cedex (54511) ; l'ASSOCIATION AZUR PATHOLOGIE et le COLLEGE DES PATHOLOGISTES DE LORRAINE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de refus du ministre de la santé et de la protection sociale de procéder à l'extension ou à la transposition de l'arrêté du 19 mars 2004 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale aux anatomocytopathologistes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros, en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juillet 2005, présentée par M. et autres ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du SYNDICAT DES MEDECINS ANATOMO-CYTO-PATHOLOGISTES FRANCAIS,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DES MEDECINS ANATOMO-CYTO-PATHOLOGISTES FRANCAIS, de M. W et autres et de l'ASSOCIATION AZUR PATHOLOGIE et du COLLEGE DES PATHOLOGISTES DE LORRAINE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

Considérant que M. W et autres, l'ASSOCIATION AZUR PATHOLOGIE et le COLLEGE DES PATHOLOGISTES DE LORRAINE qui demandent l'extension aux anatomo ;cyto ;pathologistes de l'arrêté du 19 mars 2004 ne peuvent utilement, à l'appui de leur requête, invoquer des moyens de vice de forme ou de procédure dont cet arrêté serait entaché ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre biologistes et médecins anatomo-cyto-pathologistes :

Considérant que l'activité des biologistes fait l'objet d'un encadrement spécifique par le guide de bonne exécution des analyses médicales, issu de l'arrêté du 26 novembre 1999 modifié par l'arrêté du 26 avril 2002, qui implique le respect d'une organisation particulière au sein des laboratoires d'analyses de biologie médicale en prévoyant notamment des contrôles de qualité internes et externes ainsi que des exigences en ce qui concerne les personnels et les locaux ; que les biologistes ne se trouvent donc pas dans la même situation que les médecins anatomo-cyto-pathologistes pour lesquels n'existent pas de telles règles ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre ces deux catégories de praticiens, qui résulterait du refus d'inscription du test HPV à la nomenclature générale des actes professionnels alors que ce test figure à nomenclature des actes de biologie médicale doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des exigences constitutionnelles en matière de santé :

Considérant que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de limiter la réalisation des frottis cervico-utérins, qui doivent nécessairement précéder les test HPV ; que, par suite, celle ;ci ne peut être regardée comme susceptible de porter préjudice au programme de dépistage du cancer du col de l'utérus ; qu'ainsi, les ministres concernés n'ont pas méconnu les exigences en matière de santé qui découlent du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'inscription du test HPV à la nomenclature générale des actes professionnels emporterait des conséquences sur l'activité professionnelle des médecins anatomo-cyto-pathologistes ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le refus d'abroger cet arrêté serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce texte sur la situation de ces médecins ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES MEDECINS ANATOMO ;CYTO ;PATHOLOGISTES FRANCAIS, M. W et autres, l'ASSOCIATION AZUR PATHOLOGIE et le COLLEGE DES PATHOLOGISTES DE LORRAINE ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le SYNDICAT DES MEDECINS ANATOMO ;CYTHO ;PATHOLOGISTES FRANCAIS, M. W et autres, l'ASSOCIATION AZUR PATHOLOGIE et le COLLEGE DES PATHOLOGISTES DE LORRAINE demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DES MEDECINS ANATOMO ;CYTO ;PATHOLOGISTES FRANCAIS, de M. W et autres, de l'ASSOCIATION AZUR PATHOLOGIE et du COLLEGE DES PATHOLOGISTES DE LORRAINE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS ANATOMO-CYTO-PATHOLOGISTES FRANCAIS, à M. Eric W, à M. Vincent A, à M. Nicolas B, à M. C, à Mme Jacqueline D, à Mme Carole E, à M. F, à M. Patrice G, à M. Jean-Pascal H, à M. Olivier I, à M. J, à Mme Maryse K, à M. L, à M. Jacques M, à M. N, à M. Georges O, à M. P, à Mme Michèle Q, à M. R, à M. S, à M. T, à M. U, à M. V, à M. Jean-Marie X, à M. Christophe Y, à M. Frédéric Z, à M. Louis AA, à M. Tanguy AB, à M. Emmanuel AC, à M. Hubert AD, à M. Henri Pierre AE, à Mme Joëlle AF, à M. AG, à M. Cécile AH, à M. AI, à M. Olivier AJ, à M. Pierre AK, à M. Christian AL, à M. Jean-Christophe AM, à M. Agnès AN, à Mme Gisèle AO, à Mme Marie-José AP, à Mme Florence AQ, à Mme Anouk AR, à M. Anne-Marie AS, à Mme Geneviève AT, à M. Pascal AU, à Mme Sophie AV, à la SCP SALLES-GANOT-WUITHIER-BRUELLE, à M. Jean-Pierre AW, à M. Alain AX, à Mme Evelyne AY, à Mme Sylvie AZ, à M. Jacques BA, à Mme Catherine BB, à M. Jean BC, à M. Daniel BD, à, M. Philippe BE, à M. Philippe BF, à M. Pierre BG, à M. Bernard BH, à Mme Elvire BI, à Mme Michèle BJ, à Mme Françoise BK, à M. Denis BL, à M. Jean Hugues BM, à M. BN, à Mme BO, à M. BP, à Mme Réginald BQ, à M. Jean-Marie BR, à Mme Céline BS, à Mme Chantal BT, à M. Pierre BU, à Mme Isabelle BV, à M. Michel BW, à Mme Héléna BX, à M. Pierre BY, à M. Frédéric BZ, à Mme Mireille CA, à M. CB, à M. Serge CC, à M. CD, à M. CE, à M. CF, à M. Claude CG, à Mme Christine ;X, à l'ASSOCIATION AZUR PATHOLOGIE, au COLLEGE DES PATHOLOGISTES DE LORRAINE, au ministre de la santé et des solidarités et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272572
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 272572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272572.20050727
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