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27/07/2005 | FRANCE | N°272578

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 272578


Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. Farouk A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 2004, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :



1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2004 du magistrat délégu...

Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. Farouk A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 2004, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2004 du préfet de la Haute-Corse décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Corse a refusé à M. A, de nationalité algérienne, par une décision en date du 8 décembre 2003, notifiée à l'intéressé le 9 décembre 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. A, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, alors que le recours contentieux qu'il avait présenté contre cette décision ne présentait pas de caractère suspensif, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant, d'une part, que si M. A soutient qu'entré en France en 1992, il résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans et ne pourrait, de ce fait, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'intéressé n'apporte aucun élément justifiant une telle résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;

Considérant, d'autre part, que si M. A fait valoir qu'il est marié depuis 1999 avec une ressortissante algérienne qui vit en France avec lui et leurs deux enfants, nés en 2001 et en 2004, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse du requérant est également en situation irrégulière sur le territoire français et qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que les époux emmènent leurs enfants avec eux ; qu'ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France de M. A, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de la Haute-Corse n'a pas, en décidant sa reconduite à la frontière, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 28 juin 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farouk A, au préfet de la Haute-Corse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272578
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 272578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Antoine Conrath

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272578.20050727
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