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27/07/2005 | FRANCE | N°272670

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 272670


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 2004, présentée par M. Alexandru X ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2004 du préfet de Vaucluse décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 2004, présentée par M. Alexandru X ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2004 du préfet de Vaucluse décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Villemain, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision attaquée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (..... ) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Alexandru X, ressortissant roumain non soumis à l'obligation de visa et qui, entré dans l'espace Schengen le 24 juillet 2004, séjournait en France depuis moins de trois mois, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 24 août 2004 par le préfet de Vaucluse au motif qu'il avait commis un vol à l'étalage dans une grande surface d'Orange pour un montant de 313 euros et qu'il résulte des déclarations mêmes de l'intéressé qu'il avait déjà lors d'un précédent séjour en France commis d'autres vols ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, le préfet de Vaucluse, dans le cadre de son pouvoir de police administrative, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement de M. X était constitutif d'une menace pour l'ordre public et, par suite, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, prendre à son encontre un arrêté décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 24 août 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandru X, au préfet de Vaucluse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272670
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 272670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jacques Villemain
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272670.20050727
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