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27/07/2005 | FRANCE | N°272920

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 272920


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nseya X..., épouse Y demeurant ... ; Mme X... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2004 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lu

i délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventi...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nseya X..., épouse Y demeurant ... ; Mme X... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2004 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 mars 2004, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 4 mars 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si Mme X..., épouse Y, de nationalité congolaise, fait valoir que son mari réside en France de façon régulière, qu'elle était enceinte de deux mois à la date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressée a quitté la République démocratique du Congo à l'âge adulte et n'a jamais vécu en France que dans des conditions irrégulières, d'autre part, que rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa vie familiale dans son pays d'origine avec son mari et son enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 août 2004 n'a pas porté au droit de Mme X..., épouse Y au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., épouse Y n'est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X..., épouse Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X..., épouse Y un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X..., épouse Y est rejetée ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nseya X..., épouse Y et au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 272920
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272920
Numéro NOR : CETATEXT000008159565 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;272920 ?
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