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27/07/2005 | FRANCE | N°272970

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 272970


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Said M'Hamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2004 du préfet de la Savoie décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mett

re à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Said M'Hamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2004 du préfet de la Savoie décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( ... ) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X, de nationalité algérienne, entré en France en octobre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir qu'il devait se marier le 2 octobre 2004 avec une ressortissante française, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant mènerait une vie commune avec cette dernière ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de la Savoie n'a pas, en décidant la reconduite à la frontière de M. X, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que M. X a été interpellé à la suite d'une enquête diligentée par le procureur de la République de Chambéry à la suite du dépôt de son dossier de mariage ; qu'en effet, cette enquête de police a révélé le caractère irrégulier du séjour en France de M. X ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas eu pour motif déterminant la prévention du mariage de l'intéressé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière serait entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant, enfin, que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X, n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire à M. X de se marier ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au mariage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 11 septembre 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Said M'Hamed X, au préfet de la Savoie et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272970
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 272970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272970.20050727
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