La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2005 | FRANCE | N°272971

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 272971


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benaouda X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2004 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benaouda X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2004 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( ... ) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X, de nationalité algérienne, entré en France en novembre 2002 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant que si M. X fait valoir que sa mère est hospitalisée en France dans un état grave et a besoin de sa présence à ses côtés, il ressort toutefois des pièces du dossier que la mère de M. X est hébergée par la soeur de l'intéressé qui réside régulièrement en France et que le requérant n'établit pas s'occuper de sa mère ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, en décidant la reconduite à la frontière de M. X, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 septembre 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benaouda X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272971
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 272971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272971.20050727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award