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27/07/2005 | FRANCE | N°273005

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 273005


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 27 août 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Isilda X...
Z... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 27 août 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Isilda X...
Z... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Z..., de nationalité angolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 mai 2003, de la décision du 21 mai 2003 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE pouvait décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, au soutien de sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 août 2004, par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé sa reconduite à la frontière, Mlle Z... a fait valoir l'atteinte disproportionnée portée au respect de sa vie privée et familiale du fait que, dépourvue de toute attache familiale effective en Angola, elle vit en France avec sa mère et son frère qui constituent sa seule famille, il ressort des pièces du dossier que Mlle Z..., entrée en France à l'âge de 18 ans, n'est pas dépourvue de toute attache avec son pays d'origine où, notamment, réside son père ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de sa mère nécessite sa présence pour lui apporter assistance ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de séjour de Mlle Z... en France, qui poursuit des études par correspondance, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 27 août 2004, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que par son jugement du 9 septembre 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour annuler cet arrêté, sur ce qu'il portait une atteinte grave à la vie personnelle et familiale de Mlle Z... ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande de Mlle Z... ;

Considérant que, par arrêté du 2 juin 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 15 juin 2004, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a donné à M. Y... Y, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 août 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Z... ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la demande de Melle Z... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent donc être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mlle Z... à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 9 septembre 2004 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande de Mlle Z... devant le tribunal administratif de Versailles et les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mlle Isilda X...
Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273005
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 273005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273005.20050727
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