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27/07/2005 | FRANCE | N°273123

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 273123


Vu 1°), sous le n° 273123, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, fondée en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 7 octobre 2004 par laquelle ladite commission a rejeté le compte de campagne de M. Pierre A, candidat tête de liste Pasqua la France en tête à l'élection des représentants français au Parlement européen, qui a eu lieu le 13 juin 2004 dans la région Est ;

Vu 2°), sous le n° 273124, l

a saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FIN...

Vu 1°), sous le n° 273123, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, fondée en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 7 octobre 2004 par laquelle ladite commission a rejeté le compte de campagne de M. Pierre A, candidat tête de liste Pasqua la France en tête à l'élection des représentants français au Parlement européen, qui a eu lieu le 13 juin 2004 dans la région Est ;

Vu 2°), sous le n° 273124, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, fondée en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 7 octobre 2004 par laquelle ladite commission a rejeté le compte de campagne de M. Bruno Z, candidat tête de liste Europe, Démocratie, Espéranto à l'élection des représentants français au Parlement européen, qui a eu lieu le 13 juin 2004 dans la région Est ;

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Vu 3°), sous le n° 273125, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, fondée en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 7 octobre 2004 par laquelle ladite commission a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de M. Patrick Y, candidat tête de liste Divers à l'élection des représentants français au Parlement européen, qui a eu lieu le 13 juin 2004 dans la région Est ;

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Vu 4°), sous le n° 273126, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, fondée en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 7 octobre 2004 par laquelle ladite commission a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de Mme Sandrine X, candidat tête de liste Divers à l'élection des représentants français au Parlement européen, qui a eu lieu le 13 juin 2004 dans la région Est ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral, notamment l'article L. 52-12 dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, modifiée notamment par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, la loi n° 94-104 du 5 février 1994 et la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 79-160 du 20 février 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les affaires n° 273123, 273124, 273125 et 273126 sont relatives à la même élection européenne du 13 juin 2004 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant que l'article L. 52-4 du code électoral, qui figure parmi les dispositions du titre Ier du livre Ier de ce code, dispose : Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée le mandataire financier ... Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique ; qu'aux termes de l'article L. 52-5 du même code : L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés de justificatifs de ses recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette... ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ; que l'article L. 118-3 dans sa rédaction issue de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 dispose : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité ; qu'enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 : Est... inéligible pendant un an... celui.. dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;

Considérant que les dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral et des articles L.O. 127 à L.O. 130-1 du même code ont été rendues applicables à l'élection des représentants au Parlement européen par les articles 2 et 5 de la loi du 7 juillet 1977 modifiée ;

Sur le compte de campagne de M. A :

Considérant que la circonstance que M. A n'aurait pas reçu, de la part de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, le complément du 17 août 2004 à la lettre de rappel de cette commission en date du 16 août 2004, lequel aurait seulement été versé au dossier transmis au Conseil d'Etat, est sans incidence sur la régularité de la procédure, dans la mesure où la commission ne s'est fondée sur aucun des éléments contenus dans ce complément pour rejeter le compte de campagne de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure n'est pas fondé ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que, malgré une demande de régularisation adressée par la commission, qui n'y était pas tenue, le compte de campagne de M. A, tête de la liste Pasqua la France en tête , n'était pas présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, cette obligation constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé, nonobstant le fait que le compte soit en équilibre, qu'il soit alimenté par les ressources personnelles du candidat et que M. A ait produit devant le Conseil d'Etat son compte de campagne certifié par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ; que, dès lors, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté, pour ce motif, le compte de campagne de M. A ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au caractère substantiel des formalités méconnues, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat ; que, par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. A en qualité de représentant au Parlement européen ;

Sur le compte de campagne de M. Z :

Considérant qu'il n'est pas contesté que, malgré une demande de régularisation adressée par la commission, qui n'y était pas tenue, le compte de campagne de M. Z, tête de la liste Europe, Démocratie, Esperanto , n'était pas présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ; qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, cette obligation constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que, dès lors, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. Z ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. Z le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat ; que, par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. Z en qualité de représentant au Parlement européen ;

Sur le défaut de présentation des comptes de campagne de M. Y et de Mme X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y, tête de la liste divers , et Mme X, tête de la liste divers , n'ont pas déposé de compte de campagne ; qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, cette obligation constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; qu'il n'est pas allégué par les intéressés que ce compte n'aurait comporté ni recette ni dépense, de sorte qu'ils auraient dû être dispensés de cette formalité en application du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 modifié ; que, dès lors, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté les comptes de campagne de M. Y et de Mme X ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. Y et à Mme X le bénéfice des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat ; qu'ainsi, il y a également lieu de déclarer M. Y et Mme X inéligibles aux fonctions de représentant au Parlement européen pendant un an à compter du jour de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : M. A, M. Z, M. Y et Mme X sont déclarés inéligibles en qualité de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Pierre A, à M. Bruno Z, à M. Patrick Y, à Mme Sandrine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 273123
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273123
Numéro NOR : CETATEXT000008161280 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;273123 ?
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