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27/07/2005 | FRANCE | N°273127

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 273127


Vu 1°), sous le numéro 273127, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (C.N.C.C.F.P.), enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et fondée en application de l'article L. 52-15 du code électoral sur la décision du 7 octobre 2004 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Marc BY, candidat tête de la liste France unie des travailleurs salariés et indépendants aux élections européennes du 13 juin 2004 dans la circonscription du Sud-Est ;

Vu 2°), sous le numéro 2

73128, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE...

Vu 1°), sous le numéro 273127, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (C.N.C.C.F.P.), enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et fondée en application de l'article L. 52-15 du code électoral sur la décision du 7 octobre 2004 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Marc BY, candidat tête de la liste France unie des travailleurs salariés et indépendants aux élections européennes du 13 juin 2004 dans la circonscription du Sud-Est ;

Vu 2°), sous le numéro 273128, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (C.N.C.C.F.P.), enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et fondée en application de l'article L. 52-15 du code électoral sur la décision du 7 octobre 2004 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de Mme Rosalie ZY, candidate tête de la liste Diversité pour l'Europe aux élections européennes du 13 juin 2004 dans la circonscription du Sud-Est ;

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Vu 3°), sous le numéro 273129, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (C.N.C.C.F.P.), enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et fondée en application de l'article L. 52-15 du code électoral sur la décision du 7 octobre 2004 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Philippe YX, candidat tête de la liste Je vote autrement aux élections européennes du 13 juin 2004 dans la circonscription du Sud-Est ;

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Vu 4°), sous le numéro 273130, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (C.N.C.C.F.P.), enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et fondée en application de l'article L. 52-15 du code électoral sur la décision du 7 octobre 2004 par laquelle cette commission a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de M. Patrice Y, candidat tête de la liste Pôle des libertés aux élections européennes du 13 juin 2004 dans la circonscription du Sud-Est ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes modifiée ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de l'article 27 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les saisines de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES visées ci-dessus présentent à juger des questions relatives à la même élection dans la même circonscription électorale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes, rend applicables à l'élection des représentants au Parlement européen, les dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral ; que l'article L. 52-15 du code électoral, qui figure au chapitre 5 bis du titre Ier du livre Ier du code électoral, dispose : La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne.../ Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ;

Considérant que l'article L.O. 128 du même code, rendu applicable à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 5 de la loi du 7 juillet 1977, rend inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, toutefois, l'article L. 118-3 permet au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

Sur la situation de M. BY et de M. YX :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée 'le mandataire financier'. Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-6 du même code : Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du même code : Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette ;

Considérant qu'il est constant que M. BY, candidat tête de la liste France unie des travailleurs salariés et indépendants , et M. YX, candidat tête de la liste Je vote autrement à l'élection des représentants au Parlement européen qui s'est déroulée le 13 juin 2004 dans la circonscription Sud-Est n'ont, contrairement aux prescriptions précitées du code électoral, pas désigné de mandataire financier s'agissant de M. BY ou omis de le déclarer par écrit à la préfecture de son domicile, s'agissant de M. YX ; que ces formalités présentent un caractère substantiel ; que, dès lors, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté les comptes de campagne de M. BY et M. YX et a saisi le Conseil d'Etat ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au caractère clair et dépourvu d'ambiguïté des dispositions qui ont été méconnues, il n'y a pas lieu de faire bénéficier M. BY et M. YX des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. BY et de M. YX, en qualité de représentants au Parlement européen ;

Sur la situation de Mme ZY :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 (...). Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le compte de Mme ZY, candidate tête de la liste Diversité pour l'Europe à l'élection des représentants au Parlement européen qui s'est déroulée le 13 juin 2004 dans la circonscription Sud-Est , n'est pas accompagné du justificatif des recettes perçues et présente un excédent des dépenses engagées sur les recettes perçues, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ; que, dès lors, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de Mme ZY et a saisi le Conseil d'Etat ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au caractère clair et dépourvu d'ambiguïté des dispositions qui ont été méconnues, il n'y a pas lieu de faire bénéficier Mme ZY des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme ZY, en qualité de représentant au Parlement européen ;

Sur la situation de M. Y :

Considérant qu'il n'est pas contesté que le compte de campagne de M. Y n'a pas été déposé ; que par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. Y en qualité de représentant au Parlement européen ;

D E C I D E :

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Article 1er : M. BY, M. YX, Mme ZY et M. Y sont déclarés inéligibles en qualité de représentants au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Marc BY, à M. Philippe YX, à Mme Rosalie ZY, à M. Patrice AY et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 273127
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273127
Numéro NOR : CETATEXT000008161287 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;273127 ?
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