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27/07/2005 | FRANCE | N°273289

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 273289


Vu 1°), sous le n° 273289, la requête, enregistrée le 19 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Huseyin X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2004 du préfet du Haut-Rhin décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destinatio

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°...

Vu 1°), sous le n° 273289, la requête, enregistrée le 19 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Huseyin X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2004 du préfet du Haut-Rhin décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 273290, la requête, enregistrée le 19 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Menekse X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2004 du préfet du Haut-Rhin décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée notamment par la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu d'y statuer par une même décision ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que l'audience du tribunal administratif de Strasbourg s'est tenue alors qu'ils n'étaient pas présents, car ils n'avaient pu prendre connaissance en temps utile des avis d'audience qui leur avaient été adressés, il ressort des pièces des dossiers que les services de police sont venus à leur domicile leur notifier les avis d'audience, la veille de celle-ci, mais qu'ils n'ont pu en prendre connaissance en temps utile en raison de leur absence de leur domicile ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les jugements attaqués seraient entachés d'irrégularité faute d'avoir été régulièrement convoqués à l'audience ;

Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ( ... ) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers et qu'il n'est pas contesté, que M. et Mme X se trouvaient dans les cas prévus par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction issue de la loi du 10 décembre 2003, Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet compétent (...) - Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile (....) n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'aux termes de l'article 10 de cette loi L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. -L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 8 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement (....) ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ;

Considérant que le préfet du Haut-Rhin a estimé que les demandes d'asiles présentées par M. et Mme X entraient dans le cas prévu au 4° de l'article 8 précité de la loi du 25 juillet 1952 modifiée et qu'ils ne pouvaient demeurer sur le territoire français que durant le temps nécessaire à l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour examiner leurs demandes ; qu'il résulte des dispositions précitées que M. et Mme X ne bénéficiaient du droit à se maintenir en France que jusqu'à la notification des décisions de l'office rejetant leurs demandes, et que le préfet pouvait prendre à leur encontre des arrêtés de reconduite à la frontière sans attendre que la commission des recours des réfugiés ait statué sur les appels qu'ils avaient formés contre les décisions de l'office ;

Considérant que si M. et Mme X, entrés en France en avril 2004, font valoir qu'ils ont trois jeunes enfants, nés en 1995, 1999 et 2002, il ressort toutefois des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France des intéressés, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à ce que M. et Mme X emmènent leurs enfants avec eux, que le préfet du Haut-Rhin n'a pas, en décidant leur reconduite à la frontière, porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces arrêtés ont été pris ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'en prenant les arrêtés attaqués, le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les décisions fixant le pays de destination :

Considérant que si M. et Mme X font valoir qu'ils ont demandé leur admission au statut de réfugié politique et qu'ils seraient menacés en cas de retour en Turquie, M. X étant recherché en raison de son appartenance à un groupe politique interdit dans ce pays, les intéressés, dont les demandes d'admission au statut de réfugié politique ont d'ailleurs été rejetés par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apportent toutefois aucune précision ou élément probant au soutien de leurs allégations ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du préfet du Haut-Rhin fixant la Turquie comme pays de destination auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 17 septembre 2004 décidant leur reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes de 500 euros que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Huseyin X, à Mme Menekse X, au préfet du Haut-Rhin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 273289
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273289
Numéro NOR : CETATEXT000008161332 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;273289 ?
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