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27/07/2005 | FRANCE | N°273344

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 273344


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Diallo Isaac X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 septembre 2004 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2004 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de po

uvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Diallo Isaac X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 septembre 2004 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2004 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; que l'article R.432-2 dispose : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (...). Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ;

Considérant que la requête de M. X a été présentée par M. Jean-Luc Guetta, avocat à la cour ; qu'invité par le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par lettre avec accusé de réception reçue le 17 mars 2005 à produire un pouvoir l'habilitant à agir au nom de M. X, Me Guetta s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête introduite au nom de M. X n'est pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Diallo Isaac X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273344
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 273344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273344.20050727
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