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27/07/2005 | FRANCE | N°273380

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 273380


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 30 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Madani YX ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. YX ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 30 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Madani YX ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. YX ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur, à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 avril 2004, de la décision du PREFET DU VAL D'OISE du 15 avril 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant que, si M YX est atteint d'une double pathologie nécessitant un traitement dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'est pas établi par les pièces versées au dossier qu'un traitement approprié ne pourrait lui être prodigué en Algérie ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 30 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. YX au motif qu'il méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. YX devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. YX, l'arrêté du 30 juillet 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière a bien été signé par M. Christian Y, PREFET DU VAL D'OISE ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être rejeté ;

Considérant que si M. YX soutient qu'étant séparé de son épouse, qui vit en Algérie avec ses deux enfants, il est venu en France rejoindre ses frères dont un de nationalité française, qui sont en mesure de l'assister matériellement, il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2003 à l'âge de 47 ans ; que, eu égard notamment à la faible durée et aux conditions de son séjour, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 30 juillet 2004 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. YX ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, le cas échéant sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE du 30 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. YX, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. YX devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Madani YX et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273380
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 273380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273380.20050727
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