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27/07/2005 | FRANCE | N°273870

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 273870


Vu le recours et le mémoire, enregistrés les 4 novembre 2004 et 20 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 19 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, suspendu les effets de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Tarn-et-Garonne sur la demande que M. X lui avait adressée le 28 avril 2004, et, d'autre p

art, enjoint au préfet de provoquer les études nécessaires...

Vu le recours et le mémoire, enregistrés les 4 novembre 2004 et 20 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 19 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, suspendu les effets de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Tarn-et-Garonne sur la demande que M. X lui avait adressée le 28 avril 2004, et, d'autre part, enjoint au préfet de provoquer les études nécessaires au réexamen de la demande de M. X, laquelle tendait à ce que soient prises les mesures propres à protéger sa propriété de la Treille contre le risque d'inondation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles de La Verpillière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse tendait à la suspension, sur le fondement des articles L. 554-11 et L. 554- 12 du code de justice administrative, de l'arrêté du 13 juillet 1995 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a, en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau alors en vigueur, autorisé la construction et approuvé les caractéristiques des ouvrages d'écoulement des eaux sous l'autoroute A 20 ; qu'en s'estimant saisi de conclusions tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de refus opposée par le préfet de Tarn-et-Garonne à une demande que M. X lui avait adressée le 28 avril 2004 en vue d'obtenir la communication de divers documents administratifs ainsi que la réalisation de mesures de protection des propriétés exposées au risque d'inondation, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a dénaturé lesdites conclusions ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de Tarn-et-Garonne :

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 554-11 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que l'article L. 122-2 du code de l'environnement, reproduit à l'article L. 554-11 du code de justice administrative, dispose : Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté dont la suspension est demandée : Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. / Cette demande (...) comprend : / 4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé. / Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent ;

Considérant que le document dont la réalisation est prescrite par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 29 mars 1993 n'est pas une étude d'impact au sens de l'article L. 122-2 du code de l'environnement ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'une telle étude d'impact avait été réalisée préalablement à la déclaration d'utilité publique de la construction de la section Brive-Montauban de l'autoroute A 20, prononcée par décret du 31 mai 1994 ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir que la suspension de l'arrêté du 13 juillet 1995 devrait être ordonnée en application de l'article L. 554-11 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 554-12 du code de justice administrative :

Considérant que les deux premiers alinéas de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, reproduits à l'article L. 554-12 du code de justice administrative, disposent : Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci . / Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête, dans son rapport du 15 avril 1995, a émis un avis favorable à la réalisation des différents aménagements prévus par le projet, notamment en ce qui concerne le franchissement de l'Aveyron à la Treille ; que les voeux et les réserves dont il est assorti, qui portent sur des questions étrangères à la législation sur l'eau, ne remettent pas en cause le caractère favorable de cet avis ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la suspension de l'arrêté litigieux devrait être ordonnée en application de l'article L. 554-12 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 19 octobre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à M. X.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 273870
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 273870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273870.20050727
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