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27/07/2005 | FRANCE | N°274002

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 274002


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2004 et 9 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Mme X la nouvelle bonification indiciaire correspondant à 20 points majorés résultant du décret du 24 juillet 1991 à compter du 15 janv

ier 2002 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par Mme X...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2004 et 9 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Mme X la nouvelle bonification indiciaire correspondant à 20 points majorés résultant du décret du 24 juillet 1991 à compter du 15 janvier 2002 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de Mme X le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Villemain, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : (...) 29° Assistants socio-éducatifs exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé ; (...) 44° Fonctionnaires mentionnés du 29° au 34° du présent article exerçant leurs fonctions à titre principal soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996, soit dans les services et équipements situés en périphérie de cette zone et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones ... ;

Considérant que, pour condamner le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE à verser la nouvelle bonification indiciaire à Mme X, assistante socio-éducative, exerçant ses fonctions dans une zone urbaine sensible, le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur ce que le collègue de Mme X, exerçant les mêmes fonctions au sein de la même commission, percevait cet avantage ; qu'en s'abstenant toutefois de rechercher si Mme X assurait son service en relation directe avec le public, conformément aux dispositions citées ci-dessus, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme que demande le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 14 septembre 2004 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nancy.

Article 3 : Le surplus de la requête du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à Mme Muriel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274002
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 274002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jacques Villemain
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274002.20050727
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