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27/07/2005 | FRANCE | N°274315

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 274315


Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par le maire de la COMMUNE D'HERRY ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 4 novembre 2004, présentée par le maire de la COMMUNE D'HERRY, et tendant à l'annulation du jugement en date du 31 août 2004 du

tribunal administratif d'Orléans rejetant sa protestation tendant...

Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par le maire de la COMMUNE D'HERRY ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 4 novembre 2004, présentée par le maire de la COMMUNE D'HERRY, et tendant à l'annulation du jugement en date du 31 août 2004 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. X comme délégué de la commune de Grossouvre, et à l'annulation par voie de conséquence des élections des représentants du canton de Saucoins en date du 28 juin 2004 pour le renouvellement du comité syndical du syndicat mixte du pays Loire-Val-d'Aubois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire d'HERRY fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection par la commune de Grossouvre de M. X comme délégué de cette commune au comité syndical du syndicat mixte du pays Loire-Val-d'Aubois ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la protestation présentée devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte ni des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, applicables aux syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, et régissant le syndicat mixte du pays Loire-Val-d'Aubois, ni d'aucun autre texte, que les délégués des communes d'un tel syndicat mixte doivent être choisis au sein d'un conseil municipal ; que les conditions de ce choix sont entièrement régies par les statuts du syndicat ; qu'aux termes de l'article 5 des statuts du syndicat mixte du pays Loire-Val-D'Aubois : Le syndicat mixte est administré par un comité syndical composé de : deux délégués élus par commune adhérente, dont un titulaire et un suppléant ; le conseil général est représenté par un nombre de conseillers généraux égal au nombre des cantons situés en tout ou partie dans le syndicat, qu'il désigne à cet effet. (…) ; que ces statuts ne posent aucune condition au choix, par une commune, de ses délégués, et notamment pas celle qu'ils aient la qualité de conseiller municipal ;

Considérant, d'autre part, que le grief tiré de l'inéligibilité de M. X dans la commune de Grossouvre est soulevé pour la première fois en appel ; qu'il n'est, par suite, pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire d'HERRY n'est en tout état de cause pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. X comme délégué de la commune de Grossouvre au syndicat mixte du pays Loire-Val-d'Aubois ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le maire d'HERRY au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge du maire d'HERRY la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du maire d'HERRY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire d'HERRY, à M. Pierre X, au syndicat mixte du pays Loire-Val-d'Aubois et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLUS MUNICIPAUX - FONCTIONS EXERCÉES EN QUALITÉ DE CONSEILLER MUNICIPAL - RÈGLES DE REPRÉSENTATION DES COMMUNES AU SEIN DES SYNDICATS MIXTES ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC (ART - L - 5721-1 ET SUIVANTS DU CGCT) - OBLIGATION DE DÉSIGNER DES DÉLÉGUÉS AYANT LA QUALITÉ DE CONSEILLERS MUNICIPAUX - ABSENCE - SAUF SI LES STATUTS LE PRÉVOIENT [RJ1].

135-02-01-02-03-01 Il ne résulte ni des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ni d'aucun autre texte que les délégués représentant les communes au sein des syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public doivent être choisis au sein du conseil municipal. Les règles de représentation des communes au sein de tels syndicats sont simplement régies par leurs statuts.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - SYNDICATS MIXTES - SYNDICATS MIXTES ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC (ART - L - 5721-1 ET SUIVANTS DU CGCT) - RÈGLES DE REPRÉSENTATION DES COMMUNES - OBLIGATION DE DÉSIGNER DES DÉLÉGUÉS AYANT LA QUALITÉ DE CONSEILLERS MUNICIPAUX - ABSENCE - SAUF SI LES STATUTS LE PRÉVOIENT [RJ1].

135-05-05 Il ne résulte ni des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ni d'aucun autre texte que les délégués représentant les communes au sein des syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public doivent être choisis au sein du conseil municipal. Les règles de représentation des communes au sein de tels syndicats sont simplement régies par leurs statuts.


Références :

[RJ1]

Comp. Section 22 avril 1977, Elections du bureau du comité du syndicat intercommunal du Caux-Maritime, p. 184.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 274315
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274315
Numéro NOR : CETATEXT000008164741 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;274315 ?
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