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27/07/2005 | FRANCE | N°274463

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 274463


Vu le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2004, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 2004 et renvoyant, en application de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme Y... Y ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 janvier 2002, présentée par Mme Y et tendant :

1°) à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales révélée par la lettre du président de la Commission natio

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Vu le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2004, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 2004 et renvoyant, en application de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme Y... Y ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 janvier 2002, présentée par Mme Y et tendant :

1°) à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales révélée par la lettre du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 26 novembre 2001 refusant de lui communiquer les informations la concernant contenues dans les fichiers des renseignements généraux ;

2°) à l'annulation de la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 novembre 2001 lui indiquant que l'un des membres de la Commission chargé du droit d'accès indirect a procédé aux vérifications demandées au sein des fichiers de police urbaine, de la police judiciaire et de la gendarmerie et que la procédure devant elle était désormais terminée ;

3°) à ce que la somme de 15 250 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3 de la loi du 6 janvier 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant et qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite ; qu'aux termes de l'article 39 de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : En ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique, la demande est adressée à la Commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi du 6 janvier 1978 : Le droit d'accès aux informations figurant dans les fichiers constitués par les services des renseignements généraux s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit d'accès s'exerce conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978. Toutefois, lorsque des informations sont enregistrées conformément aux finalités prévues au 2° ou au 3° de l'article 3, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en accord avec le ministre de l'intérieur, peut constater que ces informations ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à l'intéressé. Lorsque le requérant n'est pas connu du service des renseignements généraux, la Commission nationale de l'informatique et des libertés lui indique, avec l'accord du ministre de l'intérieur, qu'aucune information le concernant ne figure dans le fichier. Le ministre de l'intérieur peut s'opposer à la communication au requérant de tout ou partie des informations le concernant lorsque cette communication peut nuire à la sûreté de l'Etat, à la défense ou à la sécurité publique. Dans ce cas, la Commission nationale de l'informatique et des libertés informe le requérant qu'il a été procédé aux vérifications ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande d'accès aux fichiers de police (renseignements généraux, police urbaine et police judiciaire) détenus par le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ainsi qu'aux fichiers de gendarmerie gérés par le ministre de la défense ; que le 26 novembre 2001, le président de la CNIL lui a indiqué que s'agissant des fichiers de police urbaine, de police judiciaire et de gendarmerie, l'un des membres de la Commission chargé de l'exercice du droit d'accès indirect avait procédé aux vérifications demandées en application des dispositions de l'article 39 précité de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; qu'en ce qui concernait les fichiers des renseignements généraux, il avait été procédé aux vérifications demandées conformément au décret du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers des renseignements généraux ; que dans les deux cas, la procédure devant la Commission était désormais terminée ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :

Considérant, d'une part, que la requête est présentée par Mme Y en son nom propre ; qu'ainsi la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tirée de ce que la requête serait irrecevable dès lors qu'elle serait présentée au nom d'un personne morale ne rentrant pas dans le champ d'application de la loi du 6 janvier 1978 doit être écartée ; que, d'autre part, Mme Y soutient, à l'appui de sa requête, que la communication des informations sollicitées n'est pas de nature à mettre en cause la sécurité publique ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'est pas fondé à soutenir que sa requête serait irrecevable faute de contenir l'exposé d'un moyen ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur refusant la communication des informations relatives à Mme Y contenues dans les fichiers des renseignements généraux, révélée par la lettre du 26 novembre 2001 du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

Considérant que, pour refuser à Mme Y les informations la concernant contenues dans le fichier des renseignements généraux, le ministre de l'intérieur s'est borné à indiquer que Mme Y avait fait l'objet d'une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Albertville et que ses activités étaient orientées vers des personnes présentant des problèmes d'ordre psychologique à l'égard desquels les membres de l'association créent un état de dépendance au travers d'une prise en charge psychothérapeutique ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite antérieurement à la décision litigieuse ; qu'en l'absence d'autres éléments susceptibles de justifier que la communication des informations contenues dans les fichiers des renseignements généraux concernant Mme Y serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique, le ministre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que par suite la requérante est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés concernant l'accès aux fichiers de police urbaine, de la police judiciaire et de la gendarmerie :

Considérant que la CNIL n'avance aucun élément de nature à justifier que la communication des informations contenues dans les fichiers de police urbaine, de police judiciaire et de gendarmerie concernant Mme Y serait susceptible de mettre en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ; que par suite la requérante est fondée à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme Y s'est désistée de ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 15 250 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme Y de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, révélée par la lettre du 26 novembre 2001 et la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 26 novembre 2001 sont annulées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... Y, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre de la défense et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 274463
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274463
Numéro NOR : CETATEXT000008165159 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;274463 ?
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