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27/07/2005 | FRANCE | N°274575

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 274575


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris, enregistrée le 25 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, renvoyant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de Mme Mari Kristin X, demeurant ... ;

Vu la demande de Mme X, enregistrée le 28 mai 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris ; Mme X demande au juge administratif :

1°) l'annulation de la décision du 16 avril 2002 par laquelle le président de l'institut national des langues et civilisations

orientales (INALCO) a rejeté sa candidature à l'emploi de professe...

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris, enregistrée le 25 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, renvoyant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de Mme Mari Kristin X, demeurant ... ;

Vu la demande de Mme X, enregistrée le 28 mai 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris ; Mme X demande au juge administratif :

1°) l'annulation de la décision du 16 avril 2002 par laquelle le président de l'institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) a rejeté sa candidature à l'emploi de professeur des universités déclaré vacant en 15ème section au sein de cet établissement dans la discipline arménien ;

2°) la condamnation de l'INALCO à lui verser une indemnité, à titre de dommages-intérêts ;

3°) qu'il soit enjoint au président de l'INALCO de lui délivrer une habilitation à diriger des recherches ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 42, 43 et 46 du décret du 6 juin 1984, les candidats à un poste de professeur des universités ouvert au titre d'un établissement doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;

Considérant qu'il est constant que Mme X ne figurait pas sur une telle liste de qualification ; qu'ainsi le président de l'institut national des langues et civilisations orientales était tenu de déclarer irrecevable la candidature de cette dernière au poste de professeur des universités ouvert par son établissement dans la discipline arménien ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation de la décision attaquée ne peuvent qu'être rejetées ; que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mari Kristin X, à l'institut national des langues et civilisations orientales et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274575
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 274575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274575.20050727
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