La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2005 | FRANCE | N°274836

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 274836


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2004 du préfet de l'Ain décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvo

ir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoi...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2004 du préfet de l'Ain décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 794 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjours des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 juin 2003, de la décision du préfet de l'Ain du 20 juin 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision du préfet de l'Ain du 20 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, âgé de 20 ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille ; que s'il fait valoir qu'il est entré en France en 1999 pour rejoindre son père, qu'il a été scolarisé en France et souhaite y poursuivre ses études, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de M. X, dont la mère et 5 frères et soeurs résident au Maroc, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de l'Ain du 29 octobre 2004 ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié : L'étranger qui, n'étant pas admis à résider en France, sollicite la délivrance d'un titre de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 2° les documents mentionnés à l'article 1er du présent décret justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; que, si le deuxième alinéa du même article, dans sa rédaction issue du décret du 5 mai 1999, dispose : Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'alinéa du 1er du présent article, les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (...), cette dispense de présentation des documents justifiant d'une entrée régulière en France ne peut bénéficier qu'aux étrangers justifiant que leur situation les fait entrer dans l'une des catégories mentionnées à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que tel n'est pas le cas de M. X, qui ne peut, ainsi qu'il a été dit, se prévaloir utilement de la disposition du 7° de l'article 12 bis de cette ordonnance ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant qu'il ne résulte pas des diverses circonstances de l'espèce, ci-dessus énoncées, qu'en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le préfet de l'Ain aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet de l'Ain et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274836
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 274836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274836.20050727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award