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27/07/2005 | FRANCE | N°274933

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 274933


Vu le recours, enregistré le 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 19 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme Marie X, suspendu l'exécution de son affectation en qualité d'attachée d'administration scolaire et universitaire stagiaire à l'université du Mans

à compter du 1er septembre 2004 ;

Vu les autres pièces du d...

Vu le recours, enregistré le 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 19 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme Marie X, suspendu l'exécution de son affectation en qualité d'attachée d'administration scolaire et universitaire stagiaire à l'université du Mans à compter du 1er septembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Villemain, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. / Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions./ Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles... ;

Considérant que pour prononcer, par l'ordonnance attaquée du 19 novembre 2004, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE avait affecté Mme X en qualité d'attachée d'administration scolaire et universitaire stagiaire à l'université du Mans à compter du 1er septembre 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que le moyen tiré de ce que cette décision méconnaissait les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;

Considérant que l'affectation de Mme X à l'université du Mans, qui faisait suite à sa réussite au concours interne de recrutement dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire, ne constituait pas une mutation au sens des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ; que Mme X ne pouvait donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ; que, par suite, en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision affectant Mme X à l'université au Mans, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'en application de l'article L.821-2 du code de justice administrative, l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que le Conseil d'Etat statue immédiatement au titre de la procédure de référé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce qu'en omettant de prendre en compte la situation de famille de Mme X, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE aurait méconnu l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision affectant l'intéressée à l'université du Mans ; que les autres moyens soulevés par Mme X, tirés de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'en affectant sur un poste au lycée Albert Camus de Mourenx une lauréate du concours interne d'attaché d'administration scolaire et universitaire qui avait été, à ce concours, moins bien classée que Mme X, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE aurait commis une erreur de droit, ne sont pas davantage de nature à justifier la suspension de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme X tendant à la suspension de la décision l'affectant à l'université du Mans doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 19 novembre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : La demande de Mme X tendant à la suspension de la décision l'affectant à l'université du Mans à compter du 1er septembre 2004 est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à Mme Marie X.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274933
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 274933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jacques Villemain
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274933.20050727
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