Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 2004, l'ordonnance en date du 9 décembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Mémet YX ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 19 novembre 2004, la requête présentée par M. Mémet YX, demeurant ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 octobre 2004 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2004 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (...) ; Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance du premier ressort définies au livre IV ;
Considérant que la requête de M. YX a été présentée par Me Y, avocat au barreau de l'Essonne ; qu'invité par le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 mars 2005, à produire un pouvoir l'habilitant à agir au nom de M. YX, Me Y s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête introduite au nom de M. YX n'est pas recevable ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mémet YX, au préfet de l'Essonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.