Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2004-1365 du 14 décembre 2004 portant convocation des électeurs en vue de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française (circonscription des Iles du Vent) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 200 000 F CFP par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2005, présentée par M. X ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu les opérations électorales qui se sont tenues le 13 février 2005 pour l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française dans la circonscription des Iles du Vent ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. X dirigée contre le décret du 14 décembre 2004 portant convocation des électeurs le 13 février 2005 en vue de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française dans la circonscription des Iles du Vent, les opérations électorales organisées par ce décret se sont tenues à cette date ; que, par suite, la requête de M. X est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. X ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre le décret du 14 décembre 2004.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René Georges X, au Premier ministre et au ministre de l'outre-mer.