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27/07/2005 | FRANCE | N°276282

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 276282


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur déféré de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant une durée d'un an à compter du jour où ledit jugement sera devenu définitif ;

2°) de juger, en application de l'article L. 118-3 d

u code électoral, qu'il n'y a pas lieu de le déclarer inéligible ;

Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur déféré de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant une durée d'un an à compter du jour où ledit jugement sera devenu définitif ;

2°) de juger, en application de l'article L. 118-3 du code électoral, qu'il n'y a pas lieu de le déclarer inéligible ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 1er décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir confirmé le rejet de son compte de campagne prononcé par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politique (CNCCFP), l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 précité (...). / Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) / Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (...) ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne que M. X a déposé à la CNCCFP, après l'avoir signé le 26 mai 2004 et fait viser par un expert comptable, n'était accompagné d'aucune pièce justificative des 12 565 euros de dépenses y figurant ; qu'il a ensuite adressé à la commission, d'abord des pièces éparses, sans indication permettant de les affecter aux six rubriques de ce compte puis, le 30 août 2004, un tableau récapitulatif de ces trente-deux pièces, dont la ventilation par rubrique ne permettait pas de confirmer les montants figurant sur le compte signé le 26 mai 2004 ; qu'ainsi c'est à bon droit que la CNCCFP a rejeté ce compte ;

Considérant toutefois que, devant le tribunal, M. X a fourni un nouveau tableau de ventilation de ses pièces comptables, qui permet cette fois de confirmer chacune des six rubriques du compte visé par l'expert comptable, sous réserve seulement d'une erreur minime commise dans la rubrique 6257-frais de réception, qui mentionnait 1 081 euros alors que les factures correspondantes en totalisaient seulement 1 061 euros ; que dans ces conditions M. X, dont la bonne foi est établie, est fondé à demander le bénéfice des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral et à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er décembre 2004 est annulé.

Article 2 : En application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral, il n'y a pas lieu de déclarer M. X inéligible.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 276282
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 276282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276282.20050727
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