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27/07/2005 | FRANCE | N°276433

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 276433


Vu 1°), sous le n° 276433, la requête, enregistrée le 11 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION E.I.L. ; la FEDERATION E.I.L. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service n° 2004-222 du 8 décembre 2004 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d'avancement à la hors ;classe des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive et des conseillers principaux d'éducation, pour l'a

nnée 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euro...

Vu 1°), sous le n° 276433, la requête, enregistrée le 11 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION E.I.L. ; la FEDERATION E.I.L. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service n° 2004-222 du 8 décembre 2004 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d'avancement à la hors ;classe des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive et des conseillers principaux d'éducation, pour l'année 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 276435, la requête, enregistrée le 11 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME FEDERATION E.I.L., dont le siège social est ... Fédération à Paris (75015) ; le SYNDICAT SNETAA ;EIL présente les mêmes conclusions que celles présentées sous le n° 276433, par la FEDERATION E.I.L. par les mêmes moyens ; il demande en outre que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu 3°), sous le n° 276437, la requête, enregistrée le 11 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES CERTIFIES ET AGREGES E.I.L., dont le siège social est ... Fédération à Paris (75015) ; le SYNDICAT SNCA E.I.L. présente les mêmes conclusions que celles présentées sous le n° 276433 par les mêmes moyens ; il demande en outre que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu 4°), sous le n° 276888, la requête, enregistrée le 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION FEDERATION E.I.L., dont le siège social est ... Fédération à Paris (75015) ; le SYNDICAT SNETAA CPE E.I.L. présente les mêmes conclusions que celles présentées sous le n° 276433 par les mêmes moyens ; il demande en outre que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu enregistrées le 31 mai 2005, les notes en délibéré présentées pour la FEDERATION E.I.L. et pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME (SNETAA), E.I.L. ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-34 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 70-738 du 12 aout 1970 modifié ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION E.I.L., du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME FEDERATION E.I.L., du SYNDICAT NATIONAL DES CERTIFIES ET AGREGES E.I.L. et du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION FEDERATION E.I.L. sont toutes dirigées contre la note de service du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 8 décembre 2004, relative à l'avancement à la hors ;classe des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive et des conseillers principaux d'éducation, au titre de l'année 2005 ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non ;recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :

Considérant que la note de service contestée définit les modalités selon lesquelles les recteurs doivent arrêter pour l'année 2005, le tableau d'avancement à la hors classe pour les corps concernés et fixe un cadre national aux critères permettant aux recteurs d'apprécier la valeur professionnelle des intéressés et de fonder leurs choix ; qu'elle comporte, ainsi, des dispositions impératives à caractère général qui doivent être regardées comme faisant grief ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient le ministre, les conclusions des syndicats requérants sont recevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : L'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci ;après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents… ; qu'en vertu de l'article 34 du décret du 4 juillet 1972 modifié, pour ce qui concerne les professeurs certifiés, de l'article 25 du décret du 6 novembre 1992 modifié, pour ce qui concerne les professeurs de lycée professionnel, et de l'article 10 ;9 du décret du 12 août 1970 modifié, pour ce qui concerne les conseillers principaux d'éducation, le tableau d'avancement à la hors classe est arrêté chaque année par le recteur, selon les modalités définies par le ministre de l'éducation nationale après avis de la commission administrative paritaire compétente ;

Considérant, en premier lieu, que, par la note de service contestée, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a fait application des dispositions statutaires rappelées ci ;dessus qui lui donnent compétence pour fixer les modalités selon lesquelles sont arrêtés par les recteurs, les tableaux d'avancement à la hors classe pour chacun des corps concernés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les syndicats requérants, le ministre n'a pas transféré aux recteurs l'exercice de la compétence qui lui incombe en vertu des décrets statutaires ;

Considérant, en second lieu, que les syndicats requérants soutiennent qu'en mentionnant, parmi les éléments à prendre en considération pour apprécier la valeur professionnelle des agents concernés, l'expérience et l'investissement professionnels, le ministre a méconnu des dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, ainsi que celles de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; que ces dispositions sont relatives à la notation des fonctionnaires ; que, dès lors, les moyens tirés de leur méconnaissance sont inopérants à l'encontre des dispositions de la note attaquée qui est relative à l'avancement de ceux ;ci ;

Considérant enfin que, pour demander l'annulation de la note attaquée, les syndicats requérants ne sauraient utilement soutenir que les dispositions de l'article 18 du décret du 29 avril 2002 relatives aux modalités d'établissement du tableau d'avancement des fonctionnaires de l'Etat méconnaîtraient l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 précitée qui a trait à la notation des fonctionnaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION E.I.L., du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME FEDERATION E.I.L., du SYNDICAT NATIONAL DES CERTIFIES ET AGREGES E.I.L. et du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION FEDERATION E.I.L. sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION E.I.L., au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME FEDERATION E.I.L., au SYNDICAT NATIONAL DES CERTIFIES ET AGREGES E.I.L., au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION FEDERATION E.I.L. et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 276433
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - RECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - EXISTENCE - NOTE DU MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DÉFINISSANT LES MODALITÉS SELON LESQUELLES LES RECTEURS DOIVENT ARRÊTER UN TABLEAU D'AVANCEMENT À LA HORS CLASSE POUR CERTAINS CORPS ET FIXANT UN CADRE NATIONAL PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VALEUR PROFESSIONNELLE DES AGENTS CONCERNÉS.

01-01-05-03-01 Une note de service, prise par le ministre de l'éducation nationale, et définissant les modalités selon lesquelles les recteurs doivent arrêter le tableau d'avancement à la hors classe pour certains corps et fixant un cadre national aux critères permettant aux recteurs d'apprécier la valeur professionnelle des intéressés et de fonder leurs choix comporte, ainsi, des dispositions impératives à caractère général (1) qui doivent être regardées comme faisant grief.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS GÉNÉRALES - QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT - FIXATION PAR NOTE MINISTÉRIELLE DES MODALITÉS SELON LESQUELLES LES RECTEURS DOIVENT ARRÊTER UN TABLEAU D'AVANCEMENT À LA HORS CLASSE POUR CERTAINS CORPS ET FIXANT UN CADRE NATIONAL PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VALEUR PROFESSIONNELLE DES AGENTS CONCERNÉS - CONTENU - DISPOSITIONS IMPÉRATIVES À CARACTÈRE GÉNÉRAL - CONSÉQUENCE - ACTE SUSCEPTIBLE DE RECOURS CONTENTIEUX [RJ1].

30-01-02-01 Une note de service, prise par le ministre de l'éducation nationale, et définissant les modalités selon lesquelles les recteurs doivent arrêter le tableau d'avancement à la hors classe pour certains corps et fixant un cadre national aux critères permettant aux recteurs d'apprécier la valeur professionnelle des intéressés et de fonder leurs choix comporte, ainsi, des dispositions impératives à caractère général qui doivent être regardées comme faisant grief.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - DISPOSITIONS IMPÉRATIVES À CARACTÈRE GÉNÉRAL DES CIRCULAIRES OU INSTRUCTIONS [RJ1] - EXISTENCE - NOTE DU MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DÉFINISSANT LES MODALITÉS SELON LESQUELLES LES RECTEURS DOIVENT ARRÊTER UN TABLEAU D'AVANCEMENT À LA HORS CLASSE POUR CERTAINS CORPS ET FIXANT UN CADRE NATIONAL PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VALEUR PROFESSIONNELLE DES AGENTS CONCERNÉS.

54-01-01-01 Une note de service, prise par le ministre de l'éducation nationale, et définissant les modalités selon lesquelles les recteurs doivent arrêter le tableau d'avancement à la hors classe pour certains corps et fixant un cadre national aux critères permettant aux recteurs d'apprécier la valeur professionnelle des intéressés et de fonder leurs choix comporte, ainsi, des dispositions impératives à caractère général qui doivent être regardées comme faisant grief.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 18 décembre 2002, Mme Duvignères, p. 463.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 276433
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276433.20050727
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