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27/07/2005 | FRANCE | N°276472

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 276472


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 8 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 septembre 2001 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2000 du maire de Ménigoute refusant de lui délivrer le permis de construire un gîte rural su

r la commune de Ménigoute ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 8 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 septembre 2001 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2000 du maire de Ménigoute refusant de lui délivrer le permis de construire un gîte rural sur la commune de Ménigoute ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. X soutient qu'en estimant que la construction projetée ne se trouvait pas sur une partie actuellement urbanisée de la commune, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en omettant de rechercher d'office, en application du troisième alinéa de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, si son projet n'entrait pas dans le champ des cas particuliers permettant la construction dans les parties non encore urbanisées de la commune, prévus à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, l'administration a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X. Une copie en sera adressée au maire de Ménigoute et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276472
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 276472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276472.20050727
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