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27/07/2005 | FRANCE | N°276837

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 276837


Vu le recours, enregistré le 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, à la demande de M. X, a suspendu l'exécution d'un arrêté ministériel du 13 juillet 2004 prononçant à l'encontre de ce dernier la sanction de l'exclusion t

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Vu le recours, enregistré le 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, à la demande de M. X, a suspendu l'exécution d'un arrêté ministériel du 13 juillet 2004 prononçant à l'encontre de ce dernier la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions de professeur de lycée professionnel pour une durée de deux ans, ensemble la décision implicite du ministre rejetant son recours gracieux ;

2) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, afin que l'instance paritaire émette un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elle recueille un tel accord ... Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions réglementaires citées ci-dessus était propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, au motif que le conseil de discipline réuni le 4 juin 2004 pour se prononcer sur le cas de M. X n'avait statué que sur la sanction de l'exclusion temporaire de deux ans de l'intéressé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés que cette sanction était la plus sévère parmi celles exprimées lors du délibéré et, qu'ayant été adoptée à l'unanimité des présents, le président du conseil de discipline n'avait pas à mettre aux voix les autres sanctions ; qu'ainsi, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension, M. X soutient, d'une part, que la procédure prévue par les dispositions du décret du 24 octobre 1984 a été méconnue, d'autre part, que l'arrêté attaqué est fondé sur des faits matériellement inexacts et enfin qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'adéquation entre ces faits et la sanction qui lui a été infligée ;

Considérant qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de suspension ainsi que, par voie de conséquence, la demande de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 7 janvier 2005 est annulée.

Article 2 : La demande de M. X tendant à la suspension de l'arrêté ministériel du 13 juillet 2004 et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. Claude X.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276837
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 276837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276837.20050727
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