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27/07/2005 | FRANCE | N°278147

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 278147


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Philippe X, demeurant ..., M. Bernard Y, demeurant à ..., M. Thomas Z, demeurant ..., M. Claude A, demeurant ..., Mme Sandrine B, demeurant x à X (X) ; M. Jean ;Marie C, demeurant ..., M. Jean ;Paul D, demeurant ..., Mme Marie E, demeurant ..., M. Christian F, demeurant ... et M. Bernard G, demeurant ... ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les formulaires de « déclaration du choix du médecin traitant » et de « déclaration de choix du méde

cin traitant - version préidentifiée », ainsi que la notice explicat...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Philippe X, demeurant ..., M. Bernard Y, demeurant à ..., M. Thomas Z, demeurant ..., M. Claude A, demeurant ..., Mme Sandrine B, demeurant x à X (X) ; M. Jean ;Marie C, demeurant ..., M. Jean ;Paul D, demeurant ..., Mme Marie E, demeurant ..., M. Christian F, demeurant ... et M. Bernard G, demeurant ... ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les formulaires de « déclaration du choix du médecin traitant » et de « déclaration de choix du médecin traitant - version préidentifiée », ainsi que la notice explicative afférente à ces formulaires, tels qu'ils figurent en annexe aux arrêtés en date du 20 décembre 2004 du ministre des solidarités, de la santé et de la famille ;

2°) d'annuler les déclarations de choix effectuées à l'aide de ces formulaires ;

3°) d'enjoindre à l'Etat d'élaborer et de distribuer aux assurés sociaux un nouveau formulaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, une somme correspondant aux frais exposés conformément aux dispositions en vigueur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans leurs dernières écritures, les requérants indiquent demander, à titre principal, l'annulation du modèle ;type de formulaire de choix du médecin traitant et de la notice explicative y afférente, et à titre seulement subsidiaire, en conséquence de cette annulation, celle des formulaires déjà enregistrés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162 ;5 ;3 du code de la sécurité sociale : « Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui ;ci. Le choix du médecin traitant suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Le médecin traitant choisi peut être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier./ Le médecin traitant peut être un médecin salarié d'un centre de santé mentionné à l'article L. 6323 ;1 du code de la santé publique ou d'un établissement ou service visé à l'article L. 312 ;1 du code de l'action sociale et des familles. Un arrêté fixe les missions du médecin traitant quand celui ;ci est un médecin salarié./ Le médecin traitant participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical personnel prévu à l'article L. 161 ;36 ;1 du présent code./ Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier, pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à l'adhésion à cette option conventionnelle. L'assuré perd également ces avantages./ La participation prévue au I de l'article L. 322 ;2 peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration n'est pas appliquée, notamment lorsqu'est mis en oeuvre un protocole de soins./ Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la consultation se fait en cas d'urgence auprès d'un autre médecin que celui désigné à l'organisme gestionnaire du régime de base d'assurance maladie, ou lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus » ;

Considérant que les formulaires contestés ont pour objet d'assurer l'information des caisses d'assurance maladie sur les choix de médecin traitant effectués par les assurés sociaux ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que ces formulaires ou la notice explicative les accompagnant rappellent l'ensemble des dispositions législatives régissant ce choix ni les conséquences qui s'attachent aux consultations effectuées sans prescription du médecin traitant ; que, d'ailleurs, ces indications sont données dans d'autres documents à caractère d'information diffusés par les caisses d'assurance maladie ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, faute pour les formulaires ou la notice explicative de rappeler aux assurés et aux médecins l'ensemble des dispositions législatives applicables, ces documents méconnaîtraient le principe du libre choix du médecin et le droit du médecin de refuser de donner des soins ; que s'agissant de documents destinés à assurer l'information des caisses d'assurance maladie, les dispositions de l'article L. 111 ;1 du code de la consommation relatives à l'information des consommateurs ne sauraient être utilement invoquées ;

Considérant que la signature conjointe, par un assuré social et par son médecin traitant, du formulaire de choix du médecin traitant a pour seul objet d'informer la caisse d'assurance maladie en vue de la mise en oeuvre des dispositions du code de la sécurité sociale citées ci ;dessus ; que le moyen tiré de ce que la procédure impliquée par ce formulaire méconnaîtrait les principes généraux applicables aux relations contractuelles et les dispositions de l'article 1235 du code civil est, dès lors, inopérant ;

Considérant que la circonstance que les formulaires de choix du médecin traitant seraient remplis en un seul exemplaire conservé par la caisse d'assurance maladie ne fait pas obstacle à ce que la juridiction civile obtienne communication de cette pièce en cas de litige ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure impliquée par les documents contestés empêcherait les assurés et les médecins d'obtenir les éléments de preuve nécessaires en cas de contentieux les opposant à une caisse d'assurance maladie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non ;recevoir opposée par le ministre, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X et autres doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de l'assurance maladie d'approuver de nouveaux formulaires de choix du médecin traitant :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X, à M. Bernard Y, à M. Thomas Z, à M. Claude A, à Mme Sandrine B, à M. Jean ;Marie C, à M. Jean ;Paul D, à Mme Marie E, à M. Christian F, à M. Bernard G et au ministre de la santé et des solidarités.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - RECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - EXISTENCE - MODÈLE-TYPE DE FORMULAIRE DE CHOIX DU MÉDECIN TRAITANT ET NOTICE EXPLICATIVE Y AFFÉRENTE (SOL - IMP - ).

01-01-05-03-01 Le modèle-type de formulaire de choix du médecin traitant et la notice explicative correspondante, qui ont pour objet d'assurer l'information des caisses d'assurance maladie sur les choix de médecin traitant effectués par les assurés sociaux, ont un caractère impératif et général. Par suite, est recevable la requête tendant à leur annulation pour excès de pouvoir.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - FORMULAIRE - MODÈLE-TYPE DE FORMULAIRE DE CHOIX DU MÉDECIN TRAITANT ET NOTICE EXPLICATIVE Y AFFÉRENTE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

54-01-01-01 Le modèle-type de formulaire de choix du médecin traitant et la notice explicative correspondante, qui ont pour objet d'assurer l'information des caisses d'assurance maladie sur les choix de médecin traitant effectués par les assurés sociaux, ont un caractère impératif et général. Par suite, est recevable la requête tendant à leur annulation pour excès de pouvoir.

SÉCURITÉ SOCIALE - ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - RÉGIME DE SALARIÉS - RÉGIME GÉNÉRAL - ASSURANCE MALADIE - CHOIX DU MÉDECIN TRAITANT - MODÈLE-TYPE DE FORMULAIRE DE CHOIX DU MÉDECIN TRAITANT ET NOTICE EXPLICATIVE Y AFFÉRENTE - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - RECEVABILITÉ (SOL - IMPL - ) [RJ1].

62-01-01-01-01 Le modèle-type de formulaire de choix du médecin traitant et la notice explicative correspondante, qui ont pour objet d'assurer l'information des caisses d'assurance maladie sur les choix de médecin traitant effectués par les assurés sociaux, ont un caractère impératif et général. Par suite, est recevable la requête tendant à leur annulation pour excès de pouvoir.


Références :

[RJ1]

Cf. 23 janvier 1991, Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés (G.I.S.T.I.), T. p. 654 ;

Section, 18 décembre 2002, Mme Duvignères, p. 463.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 278147
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278147
Numéro NOR : CETATEXT000008232115 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;278147 ?
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