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27/07/2005 | FRANCE | N°279195

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 279195


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt en date du 31 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit aux appels interjetés par plusieurs pharmaciens titulaires d'officines, a annulé 1) le jugement du 16 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête en annulation d'une dé

cision prise le 12 octobre 2001 du ministre de la santé publique pour...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt en date du 31 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit aux appels interjetés par plusieurs pharmaciens titulaires d'officines, a annulé 1) le jugement du 16 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête en annulation d'une décision prise le 12 octobre 2001 du ministre de la santé publique pour autoriser M. D à transférer son officine du centre de Mulhouse dans un autre quartier, 2) ce même arrêté ministériel ainsi que 3) une autre décision ministérielle du 12 octobre 2001 qui, à la demande de M. D, annulait une autorisation de transfert d'officine accordée le 30 mai 2001 par le préfet du Haut-Rhin à un concurrent, la Selarl Pharma 6 ;

2°) de mettre à la charge de la Selarl Pharma 6, de MM. Jean-Baptiste X, Norbert Y, Claude Z, Francis C et François B et de Mme Odile A le versement solidaire et conjoint de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. D et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X et autres,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 28 avril 2005, le préfet du Haut-Rhin, statuant sur une nouvelle demande présentée par l'intéressé à la suite de l'arrêt attaqué, a autorisé M. D à transférer son officine dans les locaux situés n° 258 de la rue de Belfort à Mulhouse ; que, dans ces conditions, l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 31 janvier 2005, qui annule notamment la décision du ministre de la santé publique en date du 12 octobre 2001 autorisant M. D à transférer son officine du centre de Mulhouse au même emplacement, n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'intéressé ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. D tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Selarl Pharma 6 tendant à ce qu'en application des mêmes dispositions le versement d'une somme soit mis à la charge de M. D ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Selarl Pharma 6 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier D, à la Selarl Pharma 6, à M. Jean-Baptiste X, à M. Norbert Y, à M. Claude Z, à M. Francis C, à Mme Marie-Odile A, à M. François B et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279195
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 279195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:279195.20050727
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