Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société civile immobilière (SCI) LE GAMBETTA, dont le siège est ..., représentée par son dirigeant légal en exercice ; la SCI LE GAMBETTA demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner avant le 1er août 2005, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 portant modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou, à tout le moins, des articles 1 à 13, 60 et 61 de ce décret ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient qu'il y a urgence à suspendre le décret litigieux, qui va entrer en vigueur le 1er août 2005 et qui, modifiant des dispositions législatives, méconnaît de manière manifeste les articles 34 et 37 de la Constitution ; que ce décret viole aussi les conventions internationales applicables en la matière ; qu'en particulier, il n'apporte pas de remède au caractère inconventionnel de la fonction de commissaire enquêteur ;
Vu le décret dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée non seulement à la circonstance que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, mais également à la condition qu'il y ait urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;
Considérant que, pour justifier l'urgence de la suspension demandée, la SCI LE GAMBETTA se borne à se prévaloir, comme elle l'avait fait dans une précédente demande en date du 12 juillet 2005, rejetée par une ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 15 juillet suivant, de l'entrée en vigueur, le 1er août 2005, du décret litigieux et de la gravité des illégalités dont il serait prétendument entaché ; que ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait, en l'espèce, remplie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI LE GAMBETTA doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la SCI LE GAMBETTA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI LE GAMBETTA.