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28/07/2005 | FRANCE | N°283184

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2005, 283184


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 2005, présentée par Mme Fathia A, née B, élisant domicile ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le consul général de France à Rabat à implicitement rejeté sa demande de visa de court séjour portant la mention carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France faite le 27 janvier 2005 ;

2°) d'enjoindre au consul gÃ

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 2005, présentée par Mme Fathia A, née B, élisant domicile ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le consul général de France à Rabat à implicitement rejeté sa demande de visa de court séjour portant la mention carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France faite le 27 janvier 2005 ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de délivrer le visa demandé, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moura, son avocat, qui renonce alors à percevoir la part contributive de l'Etat, de la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que les moyens tirés de ce que le refus implicite de visa n'a pas été motivé dans le délai de deux mois, de ce que le consulat ne pouvait pas valablement lui opposer les délais d'instruction de son dossier alors qu'elle a droit à un visa en sa qualité de conjoint de Français et que le refus qui lui est opposé porte une atteinte excessive son droit à une vie privée et familiale normale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus qui lui a été opposé ; que, mariée à un Français, elle attend son visa depuis 7 mois, et que, compte tenu de l'atteinte ainsi portée à sa vie privée et familiale, il y a urgence à ordonner les mesures sollicitées ; qu'elle demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu le recours introduit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée non seulement à la circonstance que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, mais également à la condition qu'il y ait urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que, pour justifier l'urgence à suspendre le refus litigieux, Mme A se borne à faire valoir que, mariée à un Français, elle attend son visa depuis 7 mois ; que cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'au surplus, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que les moyens qu'invoque la requérante soient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code ; qu'il convient également de rejeter suivant la même procédure les conclusions par lesquelles la requérante entend bénéficier de l'aide juridictionnelle ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Fathia A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Fathia A, née B.

Une copie de la présente ordonnance sera adressée, pour information, au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 283184
Date de la décision : 28/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2005, n° 283184
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:283184.20050728
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