La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/08/2005 | FRANCE | N°283351

France | France, Conseil d'État, 03 août 2005, 283351


Vu la requête présentée par la COMMUNE DE ROQUEBILLIERE, représentée par son maire à ce dûment autorisé par le conseil municipal, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 2005 ; la commune demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice lui a enjoint, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de régulariser la vente faite à M. Charles A d'une parcelle de terrain communal et de cesser tout procédure de vente de celle-ci à un

tiers ;

Elle soutient que cette parcelle faisait partie du domaine ...

Vu la requête présentée par la COMMUNE DE ROQUEBILLIERE, représentée par son maire à ce dûment autorisé par le conseil municipal, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 2005 ; la commune demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice lui a enjoint, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de régulariser la vente faite à M. Charles A d'une parcelle de terrain communal et de cesser tout procédure de vente de celle-ci à un tiers ;

Elle soutient que cette parcelle faisait partie du domaine public et ne pouvait être vendue sans un déclassement qui n'a pas eu lieu ; que ce déclassement ne pouvait être que formel ; que la vente est donc nulle ; qu'aucune parcelle cadastrale N° G 1759 n'a jamais été créée ; qu'aucun prix n'a été payé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 522-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice et des nouvelles pièces produites devant le Conseil d'Etat que, par une délibération du 28 décembre 1993, le conseil municipal de Roquebillière a décidé de vendre pour 720 francs à M. A une parcelle de terrain de 72 m² venant de la modification du tracé d'un chemin communal dit de Cervagn et que cette vente a été passée par acte administratif établi le 11 février 1994 qui figure au dossier ; qu'à la suite de réclamations de riverains, le conseil municipal a décidé de rapporter, par une délibération du 7 juin 2002, sa délibération de 1993 puis a entendu revenir, par une délibération du 3 juin 2005, sur celle de 2002, tout en maintenant son intention de vendre la parcelle à quelqu'un d'autre que les successeurs de M. A ;

Considérant qu'à supposer même qu'elle ait été illégale, le conseil municipal ne pouvait revenir légalement sur la délibération du 28 décembre 1993, qui constitue un acte administratif individuel créateur de droits pour M. A et pour ses héritiers, au-delà d'un délai de quatre mois à partir de son adoption ; qu'au surplus, les nouvelles délibérations avaient pour objet et pour effet de porter atteinte aux droits nés du contrat passé en 1994 et par lequel a été conclu une vente parfaite alors même que le prix n'en aurait pas été payé ; qu'il suit de là que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice lui a enjoint de faire procéder à l'enregistrement de la vente et à la publication de l'acte ; que dès lors sa requête doit être rejetée ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de COMMUNE DE ROQUEBILLIERE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE ROQUEBILLIERE et à M. Philippe A, Mme Marie-France A et Mme Eliane A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 283351
Date de la décision : 03/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 aoû. 2005, n° 283351
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:283351.20050803
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award