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05/08/2005 | FRANCE | N°283794

France | France, Conseil d'État, 05 août 2005, 283794


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION COLLECTIF DU TOURNEFEUILLE , dont le siège est à Lamothe-Fénelon (46350), représentée par ses représentants légaux en exercice ; l'ASSOCIATION COLLECTIF DU TOURNEFEUILLE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°/ de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté interpréfectoral des 12 et 15 octobre 2004 par lesquels les préfets de la Dordogne et du Lot ont déclaré d'utilité

publique les travaux de reconstruction de la ligne électrique à 63 000 volts ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION COLLECTIF DU TOURNEFEUILLE , dont le siège est à Lamothe-Fénelon (46350), représentée par ses représentants légaux en exercice ; l'ASSOCIATION COLLECTIF DU TOURNEFEUILLE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°/ de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté interpréfectoral des 12 et 15 octobre 2004 par lesquels les préfets de la Dordogne et du Lot ont déclaré d'utilité publique les travaux de reconstruction de la ligne électrique à 63 000 volts Cahors-Férouge et les travaux de modifications des lignes à 63 000 volts aux abords du poste de Férouge, dans une commune du département de la Dordogne et dix-sept communes dans le département du Lot, l'arrêté emportant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de la commune de Saint-Julien-de-Lampon dans le département de la Dordogne et des communes de Cahors, Calamane, Gourdon, Lachapelle-Auzac, Lanzac et Souillac dans le département du Lot ;

2°/ d'enjoindre à l'établissement Réseau de transport d'électricité (RTE) de cesser les travaux entrepris ;

elle soutient que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ; qu'en effet si une déclaration d'utilité publique, en l'absence de circonstances particulières, ne crée pas en elle-même de situation d'urgence, ces circonstances particulières existent en l'espèce puisque les travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage ont été entrepris ; que la décision préjudicie gravement et immédiatement aux intérêts relatifs à la protection de l'environnement que défend l'association ; qu'aucun intérêt public ne justifie que soient entrepris les travaux à bref délai ; que plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ; que l'un des signataires n'a pas justifié de la délégation de signature du préfet compétent ; que le dossier d'enquête présenté par l'établissement RTE était gravement lacunaire, en raison des carences de l'étude d'impact dans ses aspects relatifs au paysage, à la faune et à la flore, aux conséquences du projet sur la santé de la population ; que le projet est dépourvu d'utilité publique en raison de son coût et de l'importance de ses inconvénients ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la possibilité pour le juge des référés, de suspendre les effets d'une décision administrative est subordonnée, en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la condition, notamment, que l'urgence le justifie ;

Considérant que si une déclaration d'utilité publique ne crée pas, par elle-même et en l'absence de circonstances particulières tenant notamment à l'imminence des acquisitions ou des travaux, une situation d'urgence et que, d'ailleurs, à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé devant le Conseil d'Etat, le 15 décembre 2004, contre l'arrêté interpréfectoral, l'association n'a pas cru devoir demander au juge des référés la suspension de cet arrêté, il ressort des indications données par la requérante que les travaux de réalisation de l'ouvrage ont été entrepris, sous forme de défrichements et de creusement d'une tranchée ; qu'il existe ainsi des circonstances particulières tenant en l'espèce à l'imminence de la construction de la ligne électrique dont l'utilité publique a été déclarée par l'arrêté des 12 et 15 octobre 2004 ;

Considérant toutefois que, depuis l'introduction de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté, l'instruction écrite s'est déroulée et qu'un rapporteur a été désigné le 7 juin 2005 ; qu'ainsi la décision au fond devrait normalement intervenir à délai rapproché ; que, dans ces conditions, la requête à fin de suspension en référé, intervenue plus de trois mois après le début des travaux allégués, ne peut être regardée comme répondant à une situation d'urgence ; qu'il y a lieu, par suite, de la rejeter ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'établissement RTE de cesser les travaux, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COLLECTIF DU TOURNEFEUILLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COLLECTIF DU TOURNEFEUILLE .

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 283794
Date de la décision : 05/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 aoû. 2005, n° 283794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:283794.20050805
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