La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/08/2005 | FRANCE | N°281358

France | France, Conseil d'État, 09 août 2005, 281358


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X demeurant ... ; M. X... X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire à l'autorité administrative, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15 juin 2005, de prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance n° 279842 du 26 avril 2005 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexami

ner le dossier de la demande de renouvellement de sa carte national...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X demeurant ... ; M. X... X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire à l'autorité administrative, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15 juin 2005, de prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance n° 279842 du 26 avril 2005 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer le dossier de la demande de renouvellement de sa carte nationale d'identité et de son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance n° 279842 du 26 avril 2005 du juge des référés du Conseil d'Etat ;

Vu les diligences accomplies par la Section du rapport et des études du Conseil d'Etat dont il ressort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par courriers du 27 juin 2005, d'une part, invité M. X... X à prendre l'attache de ses services dans le but de voir réexaminer ses demandes de titres et, d'autre part, porté à la connaissance du Conseil d'Etat que l'intéressé sera mis en possession sans délai d'un passeport d'une validité d'une année aux fins notamment de faciliter ses démarches auprès de la Commission de révision de l'état civil de Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'eu égard à l'objet d'une procédure de référé, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant pris les mesures imposées par l'intervention de l'ordonnance n° 279 842 du 26 avril 2005 du juge des référés du Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 281358 tendant au prononcé d'une astreinte aux fins d'exécution de l'ordonnance précitée ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 281358 de M. X... X

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... X et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Copie en sera transmise pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 281358
Date de la décision : 09/08/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 09 aoû. 2005, n° 281358
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:281358.20050809
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award