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10/08/2005 | FRANCE | N°226840

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 226840


Vu l'ordonnance en date du 25 septembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les demandes présentées par M. Emmanuel X, demeurant ... ;

Vu les demandes de M. X, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Rennes les 22 août et 7 septembre 2000, et tendant respectivement à ce que le tribunal :

1°) annule la décision du 14 juin 2000 prononçant son dépla

cement d'office et mette à la charge de l'Etat la somme de 7 000 F au t...

Vu l'ordonnance en date du 25 septembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les demandes présentées par M. Emmanuel X, demeurant ... ;

Vu les demandes de M. X, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Rennes les 22 août et 7 septembre 2000, et tendant respectivement à ce que le tribunal :

1°) annule la décision du 14 juin 2000 prononçant son déplacement d'office et mette à la charge de l'Etat la somme de 7 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) annule, d'une part, la décision du 22 juin 2000 lui infligeant quinze jours d'arrêts ainsi que le refus de révision de cette décision, en date du 8 juillet 2000, et, d'autre part, la décision du 7 décembre 1999 lui infligeant dix jours d'arrêts ainsi que le refus de révision de cette décision, en date du 15 décembre 1999, et mette à la charge de l'Etat la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) annule sa notation pour l'année 1999 ainsi que la décision du 30 juin 2000 par laquelle le chef de la mission de coopération militaire et de défense au Cameroun a refusé de modifier cette notation et mette à la charge de l'Etat la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 7 et 15 décembre 1999 :

Considérant que M. X, adjudant de l'armée de terre, alors affecté au détachement terre de coopération de Malabo en Guinée Equatoriale, a été puni de dix jours d'arrêts par une décision du 7 décembre 1999 du chef de la mission de coopération militaire et de défense au Cameroun ; qu'il a formé, le 10 décembre 1999, un recours administratif auprès de cette autorité, en application des dispositions de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ; que, saisi de ce recours à la suite de son rejet par cette autorité, le directeur de la coopération militaire et de défense l'a rejeté par une décision du 25 avril 2001 ; qu'à la suite de cette décision, le requérant a maintenu son recours auprès du ministre de la défense qui l'a rejeté par une décision du 10 juin 2001 ;

Considérant que si les faits retenus à l'encontre de M. X pour lui infliger la punition disciplinaire attaquée, qui ont été commis antérieurement au 17 mai 2002 et ne sont pas contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, ont été amnistiés par l'effet des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, cette punition a reçu exécution ; qu'ainsi, le recours tendant à son annulation conserve son objet ; que, toutefois, les conclusions à fin de non-lieu sur ce point de M. X équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 22 juin et 8 juillet 2000 :

Considérant que par sa décision du 25 avril 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la coopération militaire et de défense a retiré la décision du 22 juin 2000 du chef de la mission de coopération militaire et de défense au Cameroun infligeant à M. X quinze jours d'arrêts ; que, ce retrait étant devenu définitif, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la punition du 22 juin 2000 et de la décision du 8 juillet 2000 rejetant son recours gracieux contre cette punition ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2000 :

Considérant que le chef de la mission de coopération militaire et de défense au Cameroun a décidé, le 14 juin 2000, que M. X serait rapatrié par anticipation dans l'intérêt du service en raison du conflit persistant qui l'opposait au chef du détachement terre de coopération ;

Considérant que, dans les circonstances où elle est intervenue, la mutation du requérant a été prononcée en considération de faits personnels à l'intéressé ; qu'ainsi, celui-ci avait droit à la communication intégrale de son dossier personnel avant l'intervention de cette décision, en application des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X n'a pas eu communication intégrale de son dossier personnel, et notamment du rapport du 5 juin 2000 du chef de la mission de coopération militaire et de défense, avant le 14 juin 2000 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque sur ce point et de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2000 prononçant son déplacement d'office ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X de ses conclusions tendant à l'annulation de la punition qui lui a été infligée le 7 décembre 1999.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2000 lui infligeant quinze jours d'arrêts et à l'annulation de la décision du 8 juillet 2000 rejetant son recours gracieux contre cette décision.

Article 3 : La décision du 14 juin 2000 prononçant le déplacement d'office de M. X est annulée.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 226840
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 226840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:226840.20050810
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