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10/08/2005 | FRANCE | N°227907

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 227907


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat, d'une part, annule pour excès de pouvoir la décision du 26 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant Faïza Y, d'autre part, enjoigne au ministre des affaires étrangères de délivrer ce visa ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert

és fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat, d'une part, annule pour excès de pouvoir la décision du 26 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant Faïza Y, d'autre part, enjoigne au ministre des affaires étrangères de délivrer ce visa ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante française, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Consul général de France à Alger par laquelle un visa d'entrée et de long séjour en France a été refusé à l'enfant Faïza Y qui lui a été confiée en vertu d'un acte de kafala ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant Faïza Y entre dans une des catégories d'étrangers énumérées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France pour lesquelles une décision de refus de visa doit être motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle dispose de ressources suffisantes pour accueillir l'enfant Faïza Y dès lors que le consul général de France à Alger ne s'est pas fondé sur l'insuffisance de ses ressources pour rejeter la demande de visa ;

Considérant, enfin, que si Mme X... fait valoir que la décision attaquée l'empêche d'accueillir l'enfant Faïza Y qui disposerait ainsi de meilleures conditions de vie en France, il ressort des pièces du dossier que cet enfant, dont le lien de parenté avec Mme X... n'est pas établi, vit chez ses parents en Algérie avec ses soeurs et ses frères et qu'il n'est pas allégué, ni établi, que Mme X... n'aurait pas la possibilité de lui rendre visite régulièrement ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dans ces conditions, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 aoû. 2005, n° 227907
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/08/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227907
Numéro NOR : CETATEXT000008237095 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-08-10;227907 ?
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