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10/08/2005 | FRANCE | N°233038

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 233038


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... Yan Y..., épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y..., épouse Y, devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;>
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... Yan Y..., épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y..., épouse Y, devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 12 mai 2000, le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... Yan Y..., épouse Y, de nationalité chinoise ; que, cet arrêté ayant été annulé par un jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 22 février 2001, le PREFET DE POLICE, qui a fait appel de ce jugement le 26 avril 2001, ne s'est pas borné à munir l'intéressée, comme il y était légalement tenu, d'une autorisation provisoire de séjour, mais lui a délivré, le 26 juin 2001, une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale , sans préciser dans sa décision que cette délivrance n'était motivée que par le souci de se conformer au jugement d'annulation et d'organiser les conditions du séjour de l'intéressée pendant la durée de l'instance d'appel ; que, dans ces conditions, la requête du PREFET DE POLICE est devenue sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE POLICE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X... Yan Y... épouse Y, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 233038
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 233038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:233038.20050810
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