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10/08/2005 | FRANCE | N°246145

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 246145


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a confirmé le jugement du 22 mars 1999 du tribunal des pensions de Lille rejetant son pourvoi contre une décision du 1er septembre 1997 lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le d

cret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a confirmé le jugement du 22 mars 1999 du tribunal des pensions de Lille rejetant son pourvoi contre une décision du 1er septembre 1997 lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'en confirmant, par un arrêt en date du 27 novembre 2000, le jugement du tribunal départemental des pensions de Lille du 22 mars 1999, par lequel celui-ci a décidé que M. X ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au motif que si l'affection dont il souffre et qui est antérieure au service a été aggravée lors de celui-ci, une telle aggravation n'a entraîné qu'une gêne inférieure au minimum indemnisable de 10 %, la cour régionale des pensions de Douai a porté, sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises, une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible, en l'absence de dénaturation, d'être remise en cause devant le juge de cassation ; que par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246145
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 246145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:246145.20050810
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