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10/08/2005 | FRANCE | N°246285

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 246285


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 9 octobre 1997 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant son pourvoi contre la décision du 22 novembre 1979 lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des

victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif au...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 9 octobre 1997 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant son pourvoi contre la décision du 22 novembre 1979 lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 23 mars 2001, la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a jugé que, compte tenu de l'arrêt rendu le 6 mars 1992 par la commission spéciale de cassation des pensions, le tribunal départemental des pensions de Marseille avait, à bon droit, rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1979 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; que si l'intéressé soutient que l'infirmité dont il souffre aujourd'hui a pour origine la blessure qu'il a reçue en 1944 et qui a été la cause de sa démobilisation, un tel moyen n'est pas susceptible d'entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 aoû. 2005, n° 246285
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/08/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246285
Numéro NOR : CETATEXT000008237132 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-08-10;246285 ?
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