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10/08/2005 | FRANCE | N°246300

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 246300


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali Ben Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1997 rejetant sa demande de révision de pension ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali Ben Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1997 rejetant sa demande de révision de pension ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, la somme de 2 800 euros que M. X aurait exposée s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, de nationalité tunisienne, a combattu dans les rangs de l'armée française pendant la seconde guerre mondiale avant d'être réformé, ayant subi l'amputation de son bras gauche à la suite d'une blessure par balle reçue le 8 novembre 1942 ; qu'il s'est vu concéder le 18 juin 1943 une pension militaire d'invalidité pour cette infirmité ; qu'il a demandé le 5 septembre 1988 la révision de sa pension d'invalidité en invoquant l'apparition d'une infirmité nouvelle ; qu'il a obtenu par arrêté du 26 septembre 1989 la prise en compte de cette nouvelle infirmité au taux de 15 % à titre temporaire, du 5 septembre 1988 au 4 septembre 1991 ; que, toutefois, le ministre de la défense a rejeté, par une décision en date du 27 octobre 1997, sa nouvelle demande de révision formée le 5 septembre 1991 tendant à la prise en compte de cette infirmité à titre définitif ; que ce rejet a été confirmé le 17 décembre 1998 par le tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône et en appel le 5 octobre 2001 par la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, selon lesquels les dispositions de l'article 71 de la loi de finances du 26 décembre 1959 faisaient obstacle, après leur entrée en vigueur, à l'ouverture de droits nouveaux à pension en l'absence de décret de dérogation en vigueur à la date de présentation de la dernière demande de M. X ; que M. X se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 21 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les demandes de pension sont recevables sans condition de délai ; que l'article 71 de la loi de finances du 26 décembre 1959 dispose : I. - A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation./ (...) III. - Des dérogations aux dispositions prévues aux paragraphes précédents pourront être accordées par décrets pour une durée d'un an, qui sera susceptible d'être prorogée également par décrets ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ne font, en tout état de cause, pas obstacle à ce qu'une demande de pension, non plus qu'une demande de révision pour infirmité nouvelle d'une pension déjà concédée, même formulées après le 1er janvier 1961 par un ressortissant tunisien, soient examinées au regard des droits que l'intéressé tient, à la date de sa demande, de la législation des pensions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant que les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 faisaient obstacle à l'ouverture de droits nouveaux à pension, la cour a fait une inexacte application de ces dispositions et, par suite, entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence en date du 5 octobre 2001 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions militaires de Montpellier.

Article 3 : L'Etat paiera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Ben Ahmed X, à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 aoû. 2005, n° 246300
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/08/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246300
Numéro NOR : CETATEXT000008237137 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-08-10;246300 ?
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