La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/08/2005 | FRANCE | N°247995

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 10 août 2005, 247995


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 2002 et 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antonio X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 2002 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et, à titre subsidiaire, à la réduction de ces cotisations ;

) statuant au fond, de prononcer à titre principal, la décharge des impositions ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 2002 et 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antonio X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 2002 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et, à titre subsidiaire, à la réduction de ces cotisations ;

2°) statuant au fond, de prononcer à titre principal, la décharge des impositions en litige, et à titre subsidiaire, leur réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Sur les conclusions tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 1452 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1452 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe professionnelle : / 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis (...) ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'au cours des années 1993, 1994 et 1995, M. X exploitait, à Bayonne et dans sa région, une entreprise d'affichage ; qu'il disposait pour cela d'un portefeuille d'emplacements sur lesquels étaient apposés des panneaux publicitaires qu'il louait à des annonceurs ; que ces activités tenaient une part prépondérante dans le travail de M. X au regard des tâches à caractère manuel qu'il aurait également assumées, et consistant, notamment, en la fabrication de panneaux publicitaires et la pose d'affiches pour de courtes durées ; qu'en déduisant de ces constatations, qui ne sont entachées d'aucune dénaturation, que l'activité exercée par M. X ne pouvait être regardée comme étant celle d'un ouvrier au sens des dispositions de l'article 1452 du code général des impôts, dès lors que, comme le soutenait l'administration, la part de travail manuel entrant dans les opérations qu'il effectuait ne représentait pas une importance suffisante, la cour n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la cour ne lui a pas reconnu au titre des années 1993, 1994 et 1995 le droit au régime d'exonération de taxe professionnelle prévu par les dispositions précitées de l'article 1452 du code général des impôts ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, relatif aux modalités de détermination de la base d'imposition à la taxe professionnelle : La valeur locative est déterminée comme suit : / (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient, / Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ;

Considérant que, pour estimer que M. X n'établissait pas que certains panneaux d'affichage dont il disposait, auraient fait l'objet, au cours des années en cause, d'une location à des annonceurs d'une durée supérieure à six mois et que, par suite, l'intéressé ne pouvait prétendre à ce que ces biens ne soient pas imposables à son nom, la cour a relevé que M. X avait produit quatre factures dont l'une ne concernait pas la période à laquelle se rattachent les impositions litigieuses et dont les trois autres ne comportaient aucune signature de l'annonceur ; que la cour a, ce faisant, porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui, n'étant entachée d'aucune dénaturation, n'est pas susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antonio X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247995
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 247995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:247995.20050810
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award