Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 2002, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 13 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE contre le jugement, en date du 17 juin 2002, du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse ayant annulé son arrêté du 13 juin 2002 prescrivant la reconduite à la frontière de M. X... et désignant l'Algérie comme pays de destination, le préfet a délivré à M. X... un certificat de résidence valable du 10 février 2003 au 9 février 2013 ; que la délivrance de ce titre rend la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE sans objet ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE.
Article 2 : L'Etat versera 1 000 euros à M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Yassine X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.