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10/08/2005 | FRANCE | N°252008

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 252008


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre et 10 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. D'ARCHITECTURE ODILE Y...
X..., dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la S.A.R.L. D'ARCHITECTURE ODILE Y...
X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision de la r

ectrice de l'académie de Nantes, révélée par un courrier du 2 juillet 2002, de dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre et 10 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. D'ARCHITECTURE ODILE Y...
X..., dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la S.A.R.L. D'ARCHITECTURE ODILE Y...
X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision de la rectrice de l'académie de Nantes, révélée par un courrier du 2 juillet 2002, de désigner le groupement dont est mandataire la société Forma 6 comme lauréat du concours restreint organisé en vue de l'attribution du marché ayant pour objet la maîtrise d'oeuvre de l'opération d'extension de la bibliothèque de droit, sciences économiques et gestion de l'université de Nantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la S.A.R.L. D'ARCHITECTURE ODILE Y...
X...,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que la S.A.R.L. D'ARCHITECTURE ODILE Y...
X... demande l'annulation de l'ordonnance du 7 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision de la rectrice de l'académie de Nantes, révélée par un courrier du 2 juillet 2002, de désigner le groupement dont est mandataire la société Forma 6 comme lauréat du concours restreint organisé en vue de l'attribution du marché ayant pour objet la maîtrise d'oeuvre de l'opération d'extension de la bibliothèque de droit, sciences économiques et gestion de l'université de Nantes ;

Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette les conclusions de la S.A.R.L. D'ARCHITECTURE ODILE Y...
X... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 2 juillet 2002 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nantes que, par une décision du 25 octobre 2002, le recteur de l'académie de Nantes a désigné le groupement dont est mandataire la société Forma 6 comme lauréat du concours de maîtrise d'oeuvre en cause ; que cette nouvelle décision, de même objet que celle du 2 juillet 2002, doit être regardée comme ayant rapporté cette dernière ; qu'ainsi, la S.A.R.L. D'ARCHITECTURE ODILE Y...
X... est fondée à soutenir que, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance attaquée, ses conclusions tendant à la suspension de la décision du 2 juillet 2002 étaient devenues sans objet et que, en les rejetant au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, le juge des référés a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu d'annuler, sans renvoi sur ce point, l'ordonnance attaquée ;

Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle aurait omis de statuer sur les conclusions de la S.A.R.L. D'ARCHITECTURE ODILE Y...
X... tendant à la suspension de la décision du 25 octobre 2002 :

Considérant que la S.A.R.L. D'ARCHITECTURE ODILE Y...
X... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a inexactement interprété sa demande en ne la regardant pas comme tendant également à la suspension de la décision précitée du 25 octobre 2002 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que le marché de maîtrise d'oeuvre en cause, attribué au groupement dont est mandataire la société Forma 6, a été signé le 18 novembre 2002, soit antérieurement à l'introduction du pourvoi en cassation de la S.A.R.L. D'ARCHITECTURE ODILE Y...
X... ; qu'ainsi, à la date d'introduction de ce pourvoi, la décision du 25 octobre 2002 devait être regardée comme entièrement exécutée ; que, dès lors, et en tout état de cause, le pourvoi est, sur ce point, sans objet et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions de la S.A.R.L. D'ARCHITECTURE ODILE Y...
X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la S.A.R.L. D'ARCHITECTURE ODILE Y...
X... demande au titre des frais exposés par elle tant en première instance qu'en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 7 novembre 2002 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la S.A.R.L. D'ARCHITECTURE ODILE Y...
X... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. D'ARCHITECTURE ODILE Y...
X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252008
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 252008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:252008.20050810
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