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10/08/2005 | FRANCE | N°256933

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 256933


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 2003 et 16 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision en date du 20 mars 20O3 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant le bénéfice de la prime de qualification pendant la durée de son affectation à l'étranger ;

2) d'enjoindre à l'admi

nistration, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder da...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 2003 et 16 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision en date du 20 mars 20O3 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant le bénéfice de la prime de qualification pendant la durée de son affectation à l'étranger ;

2) d'enjoindre à l'administration, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à la régularisation de sa situation, et de lui verser la prime demandée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2002 et de la capitalisation des intérêts ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, colonel de gendarmerie titulaire du brevet d'études militaires supérieures, a été affecté à l'ambassade de France au Cameroun le 24 juin 2002 ; qu'à compter de cette date, le versement de la prime de qualification qu'il percevait, lors de son affectation précédente en métropole, a été suspendu ; que cette décision, contestée devant la commission des recours des militaires, a été confirmée par une décision du ministre de la défense en date du 20 mars 2003 ;

Considérant que l'article 1er du décret du 27 janvier 1988 dispose que : Le ministre de la défense peut donner par arrêté délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires à l'exception des décrets (...) : 1°) Aux directeur, directeur adjoint et chef de son cabinet en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'une des personnes mentionnées au 2° ; ; que, si pour contester la décision litigieuse, M. X soutient qu'elle a été incompétemment prise par M. Piotre, directeur adjoint du cabinet du ministre de la défense, il résulte d'une part des pièces du dossier que celui-ci a régulièrement délégué sa signature au directeur de son cabinet par un arrêté en date du 20 juin 2002 ; que, d'autre part, le ministre de la défense n'a délégué à aucune des personnes mentionnées au 2° de l'article 1 précité du décret du 27 janvier 1988 sa signature à l'effet de signer les décisions qu'il prend après avis de la commission de recours des militaires ; que, dès lors, M. Piotre avait compétence pour signer la décision litigieuse ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'avis motivé rendu par la commission des recours des militaires doive faire l'objet d'une communication préalable à l'auteur du recours ;

Considérant que l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger définit la rémunération principale comme la solde de base et l'indemnité de résidence et précise limitativement les éléments qui composent les émoluments des militaires affectés à l'étranger ; qu'aux termes de l'avant dernier alinéa du même article : ...le versement de tout autre élément de rémunération auquel aurait droit le militaire en service en France métropolitaine est suspendu pendant la période où le militaire bénéficie du régime de rémunération défini par le présent décret ; que le versement de la prime de qualification, attribuée en métropole à M. X, qui ne constitue pas un élément de la rémunération principale, et qui ne figure pas au nombre des éléments de rémunération énumérés par l'article 2 du décret du 1er octobre 1997, devait donc être suspendu à compter de la date de son affectation au Cameroun ;

Considérant que si le droit à la prime de qualification constitue, pour les seules personnes qui réunissent les conditions légales pour l'obtenir, un droit patrimonial au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir des stipulations de l'article 1er du protocole n° 12 de la même convention, qui n'était pas entré en vigueur à la date de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 20 mars 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci lui demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256933
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 256933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256933.20050810
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